Texte de la QUESTION :
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Mme Chantal Brunel attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés générées par les règles du rappel fiscal des dons manuels de somme d'argent. La valeur imposable des biens donnés à prendre en compte pour la calcul des droits de donation est celle des biens à la date du fait générateur de l'impôt. La révélation d'un don manuel au jour de la succession du donateur impose donc de prendre en compte la valeur des biens donnés au jour de l'ouverture de la succession. Toutefois, deux réponses ministérielles (JO AN du 03 novembre 2003, n° 12972 ; JO AN du 01 août 2006, n° 93845) ont reconnu l'application de règles particulières aux dons manuels de somme d'argent. Pour ces derniers, l'impôt est toujours dû sur le montant donné, sans réévaluation, même lorsque les sommes données ont servi à acquérir un bien. L'application d'un régime particulier aux dons manuels de somme d'argent provoque des distorsions inéquitables entre les héritiers. La révélation de plusieurs dons manuels, au jour du décès, du donateur entraînera un traitement différent selon que l'objet du don était une somme d'argent ou un autre bien. Elle lui demande donc de bien vouloir lui expliquer les raisons du traitement particulier des dons manuels de somme d'argent.
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Texte de la REPONSE :
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En matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis correspond à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt. S'agissant des dons manuels, il résulte des dispositions de l'article 757 du code général des impôts (CGI) que le fait générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit enfin par sa révélation à l'administration par le donataire. En application des dispositions de l'article 784 du CGI, la réintégration dans l'actif taxable des dons manuels de sommes d'argent se fait pour la valeur nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels remplois de ladite somme. En effet, l'article 784 précité prévoit que c'est la valeur des biens compris dans la donation antérieure qui est ajoutée à celle des biens objets de la nouvelle mutation à titre gratuit. Or, s'agissant d'un don manuel de sommes d'argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 20 octobre 1998, n° 1676 P, Durand), ne peut être rapporté que pour son montant nominal.
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