FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4264  de  M.   Rochebloine François ( Nouveau Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5478
Réponse publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6341
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  trafic. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessité de revoir les textes définissant les peines pour les personnes qui maltraitent ou se livrent à des trafics d'animaux. Il n'est pas rare de constater des cas de surpopulation et des conditions d'élevage non conformes aux normes minimales acceptables. Aussi il souhaiterait ainsi savoir s'il ne serait pas indispensable de revoir la réglementation en vigueur, dans un sens plus favorable à la condition animale.
Texte de la REPONSE : Le code rural considère l'animal comme un être sensible et interdit l'exercice de mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le propriétaire d'un animal doit le placer dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Les sanctions applicables en cas de mauvais traitements sont des amendes de la 4e classe. Les actes de cruauté ou les sévices graves envers les animaux sont, quant à eux, considérés comme des délits, réprimés par des peines pouvant aller jusqu'à 30 000 euros d'amende et deux ans de prison. En ce qui concerne les animaux de compagnie, la loi du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a introduit des mesures spécifiques. Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'ensemble des activités liées aux animaux de compagnie est subordonné dorénavant à l'obtention, pour toute personne en contact direct avec les animaux, d'un certificat de capacité prouvant sa qualification. Pour améliorer la protection des animaux de compagnie lors de leur commerce et dans les élevages, des mesures complémentaires en matière de déclaration des activités, d'aménagement des locaux, d'exigences sanitaires et de soins ont été proposées dans un décret qui a été transmis au Conseil d'État. Ce texte devrait permettre une application pleine et entière du chapitre II de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il vise à rendre responsables les différents acteurs de la filière, à faire prendre conscience aux acquéreurs du fait que les animaux de compagnie ne sont pas des biens de consommation, et à lutter contre les trafics. Ce décret pénalisera également le vendeur ou l'annonceur en cas d'infraction lors de la publication de petites annonces dans la presse ou dans tout autre support médiatique. Il permettra d'améliorer les conditions de vie des animaux de compagnie dans les animaleries et sera de nature à diminuer le nombre des abandons. Face au développement considérable des activités d'élevage et des offres de vente des animaux de compagnie, il semble indispensable qu'un dispositif législatif et réglementaire spécifique encadre ces activités au niveau communautaire, et permette ainsi de renforcer la responsabilité à la fois du vendeur et de l'acquéreur d'animaux de compagnie. Les autorités françaises ont dernièrement demandé à la Commission européenne que les préoccupations communautaires ne se concentrent pas uniquement, en matière de protection animale, sur les animaux dits « de rente », mais s'attachent également aux animaux de compagnie. Ce renforcement apparaît d'autant plus important que les principaux pays « producteurs » de chiens ont intégré l'Union européenne en 2004 et que les mouvements d'animaux, notamment ceux qui accompagnent les particuliers, en provenance de ces États membres, ne sont plus soumis à des contrôles en frontière.
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O