FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 42658  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1690
Réponse publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10205
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité
Analyse :  réseaux. raccordement. financement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le nouveau dispositif de financements des raccordements que s'apprêtent à mettre en oeuvre certains gestionnaires du réseau de distribution publique d'électricité, dont ERDF, sur le territoire des communes où ils sont compétents pour exercer la maîtrise d'ouvrage des travaux de branchement. Appelé à remplacer la facturation selon le système forfaitaire du "ticket", il est dommageable que ce dispositif, défini par le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 et l'arrêté du 17 juillet 2008, intervienne alors que le législateur a déjà mis en cohérence les dispositions de la loi du 10 février 2000 modifiée avec celles des lois SRU du 13 décembre 2000 et "Urbanisme et habitat" du 2 juillet 2000. Il en découle un "élargissement considérable du périmètre de facturation des coûts de raccordement", de l'avis même de la commission de régulation de l'énergie rendu le 30 août 2007, qui conduit à opérer un transfert des coûts liés aux travaux de renforcement aux dépens des finances des communes et des EPCI, supportant déjà des charges de plus en plus lourdes. Ainsi si ce décret était maintenu en l'état, sans se mettre en conformité avec la loi du 10 février 2000, les acteurs locaux concernés se verraient facturer à 2 reprises les coûts de renforcement, une première fois via le tarif d'acheminement que tout usager acquitte à travers sa facture d'électricité et, une seconde fois, via le budget de la collectivité ou les deniers du pétitionnaire. Aussi, lui demande - t- elle de bien vouloir prendre en compte dans les meilleurs délais les problèmes posés par ce régime de facturation qui obère les finances des collectivités territoriales et nuit au secteur de la construction particulièrement touché par la crise financière, en lui demandant de lui préciser quelles mesures il entend adopter pour y pallier.
Texte de la REPONSE : Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du MEEDDM et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) le 20 janvier dernier. À la demande du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le président du CSE, le député Jean-Claude Lenoir, a constitué un groupe de travail réunissant toutes les parties intéressées afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. Le groupe de travail a réuni toutes les parties intéressées. Il a tenu plusieurs séances de travail depuis le début du mois de mars et a transmis ses propositions à la fin du mois de juin. Le groupe de travail propose d'étendre le recours au barème dit « simplifié » pour les raccordements individuels d'une puissance inférieure à 36 kVA et d'une longueur inférieure à 250 m du poste de distribution (contre 100 m actuellement). Ce barème exclut la facturation des opérations de « remplacement d'ouvrages existants au même niveau de tension » (opérations considérées comme du renforcement par les collectivités), opérations de remplacement qui seront dorénavant prises en charge financièrement par le distributeur. Le groupe de travail recommande donc de modifier en conséquence l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution. Une fois cet arrêté adopté, ERDF déposera, pour approbation par la Commission de régulation de l'énergie, un nouveau barème de prestations de raccordement pour les consommateurs en basse tension. Au-delà de ces obligations réglementaires, ERDF s'engage à appliquer, dans ce barème, les mêmes dispositions à l'ensemble des raccordements individuels d'une puissance inférieure à 250 kVA. Ces modifications sont de nature à répondre aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des extensions. Le projet de modification de l'arrêté du 28 août 2007 a été examiné par le CSE, lors de sa séance du 7 juillet 2009 ; ce dernier a émis un avis favorable à une très large majorité. Il a été transmis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Il est, par ailleurs, envisagé d'établir le bilan global du dispositif (taux de réfaction, barème simplifié...) fin 2010, à partir des données de la comptabilité analytique mise en place par ERDF, afin d'apprécier ses effets financiers pour les collectivités locales et, le cas échéant, de l'ajuster en fonction de son impact.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O