FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 42726  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1747
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9770
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  groupements d'employeurs. assurance de garantie des salaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le bénéfice de l'assurance de garantie des salaires pour les groupements d'employeurs. Certains groupements sont aujourd'hui confrontés à la multiplication de redressements judiciaires de leurs adhérents. Ces derniers bénéficient de la protection de cette assurance qui leur permet d'assurer le paiement des rémunérations de leurs employés. Dans le même temps, les groupements d'employeurs, qui subissent les impayés de ces membres en situation difficile et cotisent auprès de cet organisme, ne peuvent en bénéficier à moins d'être eux-mêmes en redressement judiciaire. Cette différence de traitement paraît difficilement justifiable et met même en péril l'existence des groupements. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte la situation particulière des groupements d'employeurs et modifier les règles relatives au bénéfice de l'assurance de garantie des salaires.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, l'assurance de garantie des salaires (AGS) est une assurance que tout employeur privé doit souscrire, destinée à couvrir le risque de non-paiement des sommes dues à ses salariés en exécution de leur contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il en résulte que le groupement d'employeurs, employeur cotisant à l'AGS pour les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail en application de l'article L. 1253-9, ouvre droit à la mise en jeu de l'AGS pour ces personnes, dès lors qu'il se trouve dans l'une des trois procédures mentionnées. Il en va de même pour chacun des employeurs membres vis-à-vis de ses salariés propres. Il n'y a donc aucune différence de traitement entre employeur et groupement d'employeurs en ce qui concerne la mise en jeu de l'AGS. L'article L. 1253-8 du code du travail, prévoyant que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes du groupement à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires, s'applique tant que le groupement n'est pas lui-même affecté par une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette disposition est cohérente avec l'objet même du groupement d'employeurs, qui est de conclure un contrat de travail avec des salariés qu'il met à disposition des employeurs membres, ceux-ci n'étant pas eux-mêmes les employeurs de ces personnels et par la même dispensés de certaines obligations. Par ailleurs, l'article 214 du code général des impôts, en son 8°, autorise les groupements d'employeurs à déduire de leur bénéfice imposable une somme de 10 000 euros par exercice, notamment lorsque cette somme est utilisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue par l'article L. 1253-8. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier la législation actuelle de l'AGS pour faire de la situation de redressement judiciaire d'un membre de groupement d'employeurs le motif suffisant d'une intervention de l'AGS au profit du groupement.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O