FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 42808  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1678
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3533
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  titularisation. reprise d'ancienneté
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Celui-ci prévoit une reprise d'ancienneté même si les services ont été effectués dans une période ne précédant pas immédiatement la nomination en catégorie C sur la base d'une fonction de salarié dans le secteur privé (article 6-2 du décret n° 87-1107). Si un agent a intégré en 2002 la fonction publique d'État sans prise en compte d'une ancienneté à temps plein de 26 ans acquise dans le secteur privé, il souhaiterait savoir s'il peut, au moment de son option pour les services territoriaux du conseil général, revendiquer l'application de l'article 6-2 du décret n° 87-1107. Subsidiairement, il souhaiterait connaître, dans ce cas précis, les conditions d'une reconstitution de carrière.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Les règles de reclassement dans un cadre d'emplois de catégorie C des agents précédemment agents non titulaires de droit public ou de droit privé sont précisées par les articles 6-1 et 6-2 du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Elles prévoient une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts pour les premiers, et à la moitié, pour les seconds, de la durée des services civils qu'ils ont accomplis. Cette mesure bénéficie aux fonctionnaires titularisés depuis la date d'entrée en vigueur du décret qui l'institue, soit à compter du 1er novembre 2005, et non à ceux qui l'ont été antérieurement. Dans le cas évoqué d'une intégration récente d'un fonctionnaire de l'État dans la fonction publique territoriale, la reprise d'ancienneté de services accomplis dans le secteur privé ne saurait également être envisagée, le principe de non-rétroactivité ne permettant pas d'appliquer cette mesure aux fonctionnaires nommés antérieurement à la date du 1er novembre 2005. Le fait d'effectuer une mobilité d'une fonction publique à une autre ne modifie en rien le le délai d'application de ces dispositions. En effet, les modalités d'intégration des fonctionnaires de l'État dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales sont fixées par le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005. Il s'ensuit qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'opérer une reconstitution de carrière, l'intéressé ne pouvant bénéficier, dans ce cas, de reprise d'ancienneté.
UMP 13 REP_PUB Alsace O