Rubrique :
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fonctionnaires et agents publics
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Tête d'analyse :
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non titulaires
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Analyse :
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retraite d'office. âge. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le cas d'une personne employée comme adjoint technique non titulaire à temps non complet par une petite commune. Celle-ci vient de se voir notifier par le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont elle relève que cette personne, qui va atteindre l'âge de 65 ans, devait quitter son emploi, alors même que la commune en est pleinement satisfaite et souhaiterait pouvoir continuer à l'employer. Or la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008 a repoussé à 70 ans l'âge de mise à la retraite d'office des salariés du privé sur leur demande. Les agents non titulaires des collectivités territoriales restent soumis, pour leur part, aux dispositions de l'article L. 422-7 du code des communes qui leur permettent seulement de rester en activité jusqu'à 65 ans. Compte tenu de l'absence de justification de cette différence de traitement entre personnes qui peuvent occuper des emplois très similaires, elle lui demande s'il est envisageable d'étendre le bénéfice du report de l'âge maximal de mise à la retraite à 70 ans aux agents publics non titulaires.
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Texte de la REPONSE :
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Les termes de la question étant identiques à ceux de la question n° 07557 en date du 19 février 2009 posée par M. le sénateur Jean-Louis Masson, la réponse sera donc la même. L'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié la procédure de mise à la retraite d'office des salariés pour permettre à ceux d'entre eux qui le souhaitent de prolonger leur activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Cette disposition n'est pas applicable au secteur public. La limite d'âge de soixante-cinq ans pour les agents de la fonction publique est donc maintenue. Conformément au III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, reprenant les dispositions de l'article L. 422-7 du code des communes, un agent non titulaire ne peut être maintenu en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Par ailleurs, en l'état actuel de la réglementation, cette limite d'âge n'est assortie d'aucune possibilité de poursuite d'activité pour charge de famille ou pour carrière incomplète. Il en est de même pour les agents non titulaires de l'État et pour les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
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