FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 42826  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1706
Réponse publiée au JO le :  15/12/2009  page :  12037
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  intégration en milieu scolaire
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les recommandations exprimées par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) dans son avis sur la scolarisation des enfants handicapés. La CNCDH recommande que tout soit mis en oeuvre pour que la complémentarité entre l'éducation nationale, d'une part, et le secteur médico-social, d'autre part, soit favorisée et puisse progresser. Elle souligne, à la suite de l'ensemble des acteurs de la scolarisation des enfants handicapés, que la publication des décrets d'application de la loi du 11 février 2005 relatif à cette complémentarité est un préalable à la progression dans les mentalités de cette idée de complémentarité. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Deux textes réglementaires comportant des dispositions relatives à la complémentarité des actions entre le secteur médico-social et l'éducation nationale ont été récemment publiés. Le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009, publié au journal officiel de la République française du 4 avril 2009, crée dans son article premier les articles D. 312-10-1 à D. 312-10-16 du Code de l'action sociale et des familles, portant sur la coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire. L'article D. 312-10-3 précise notamment que la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation, élément du plan de compensation prévu à l'article L. 112-2 du code de l'éducation, fait l'objet de l'un des volets du projet individualisé d'accompagnement, conçu et mis en oeuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l'établissement médico-social. L'article D. 312-10-6 prévoit que la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire donne lieu à une convention. Celle-ci précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en oeuvre par l'établissement ou le service au sein de l'école ou de l'établissement d'enseignement pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l'élève et organisées par l'équipe de suivi de la scolarisation. L'article D. 312-10-13 crée un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des élèves handicapés, composé de personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées. Par ailleurs, l'arrêté du 2 avril 2009, pris pour l'application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation, a été publié au journal officiel du 8 avril 2009. Il précise les modalités de création et d'organisation des unités d'enseignement, ouvertes au sein des établissements et services médico-sociaux ou de santé sur la base d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire de l'établissement médico-social ou de santé et l'État. Il prévoit notamment que la convention de création de l'unité d'enseignement précise les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans les unités d'enseignement et les enseignants des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention. Ces dispositions visent à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement, lorsque cet enseignement ne peut être dispensé en totalité à l'élève par les enseignants d'un établissement scolaire. Elles renforcent la responsabilité du ministère de l'éducation nationale sur cet enseignement et améliore l'articulation de cet enseignement avec les actions éducatives, rééducatives et thérapeutiques des établissements et services sanitaires et médico-sociaux ainsi qu'avec l'enseignement dispensé au sein des établissements scolaires. La mise en oeuvre des dispositions prévues par ces textes, jointes à celles des articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l'éducation visant à mieux organiser et suivre le parcours de formation des élèves handicapés, doit permettre d'apporter plus facilement aux élèves la solution de scolarisation, les aides spécialisées et les accompagnements correspondant à leur besoins.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O