FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 42849  de  M.   Guédon Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1679
Réponse publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6971
Date de changement d'attribution :  10/03/2009
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  assujettissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la redevance audiovisuelle dont sont redevables les établissements d'hôtellerie de plein air. Alors même que l'hôtellerie de tourisme à activité saisonnière, dont la période d'activité n'excède pas 9 mois, bénéficie d'un abattement de 25 % sur le paiement de la redevance audiovisuelle, les établissements d'hôtellerie de plein air, ouverts pour la plupart d'avril à septembre, soit 6 mois de l'année en moyenne, se voient réclamer l'intégralité de cette redevance. Il s'agit d'une simple mesure d'équité. Les établissements d'hôtellerie de plein air avec les hébergements en chalets ou mobil home offrent désormais une qualité de service en tout point comparable à l'hôtellerie de tourisme. Aussi, il lui demande s'il envisage d'appliquer l'abattement mis en place dans le secteur de l'hôtellerie traditionnel au secteur de l'hôtellerie de plein air.
Texte de la REPONSE : En application du b du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts (CGI), les hôtels de tourisme, dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois, bénéficient d'une minoration de 25 % sur le montant total de la redevance due après prise en compte des abattements applicables en cas de points de vision multiples. Sont concernés par la minoration les seuls hôtels saisonniers qui relèvent d'une des catégories définies par l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme. Cette mesure est d'interprétation stricte. En conséquence les établissements d'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire les campings qui proposent en location saisonnière des habitations légères de loisirs (HLL) et des résidences mobiles de loisirs, ne peuvent bénéficier de cette minoration. Toutefois les établissements d'hôtellerie de plein air peuvent déjà bénéficier de certaines exonérations de redevance audiovisuelle. Ainsi, conformément aux dispositions du point 52 du Bulletin officiel des impôts BOI 3-Pla redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque le matériel de réception est installé dans un mobil-home. Par ailleurs, s'agissant des locations d'habitations légères de loisirs, la redevance ne sera due, conformément aux dispositions du BOI 3-P-05 précité, qu'à condition que l'habitation légère de loisirs entre dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), en application des articles 1380 et 1381 du CGI, c'est-à-dire à condition qu'elle soit fixée au sol à perpétuelle demeure et qu'elle présente le caractère de véritable bâtiment (cf. DB 6 C 111). Dans le cas contraire, l'appareil récepteur de télévision installé dans le local loué ne sera pas soumis à la redevance audiovisuelle. Dans ces conditions, une extension de la mesure actuelle de minoration en faveur des établissements d'hôtellerie de plein air n'est pas envisagée.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O