FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4284  de  M.   Rochebloine François ( Nouveau Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5487
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1197
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  nappes phréatiques
Analyse :  puits artésiens. forage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait que, face au prix croissant de l'eau potable et au risque de sécheresse, on assiste au développement de forages de puits par des particuliers. Il s'inquiète en particulier de cette pratique qui consiste à prélever dans des nappes souterraines anciennes, autrefois inaccessibles, mais qui risquent de se réduire à brève échéance, sans que l'on puisse en mesurer les conséquences. Il souhaiterait savoir si ces forages de puits, même de faibles profondeurs, ne devraient pas être mieux réglementés, et être systématiquement soumis à un régime d'autorisation préalable. Il convient de souligner, en outre, que de plus en plus d'usagers raccordés à un réseau d'assainissement peuvent ainsi échapper à la taxe d'assainissement assise sur la consommation d'eau potable distribuée à partir d'un réseau public.
Texte de la REPONSE : La loi sur l'eau et les milieux aquatiques, promulguée le 30 décembre 2006, prévoit des dispositions de protection et de préservation de la ressource en eau, face à la multiplication des forages individuels effectués par des particuliers. Cette loi modifie l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales en précisant que : « Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. » Ces informations sont tenues à disposition, notamment, des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. En outre, un dispositif de contrôle est prévu par l'article L. 2224-12 : « En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits ou forages. » Ce contrôle est assorti d'une obligation de mise en conformité afin d'éviter toute contamination du réseau public par un forage privé. Des décrets en Conseil d'État sont en cours de rédaction pour préciser le contenu de la déclaration en mairie des forages privés et les modalités de contrôle. En complément des dispositions prévues par la loi, une norme AFNOR sur les forages d'eau et de géothermie est parue en avril 2007 afin que ces ouvrages soient réalisés dans les règles de l'art. Enfin, l'article L. 2224-12-5 précise, sous l'angle « assainissement », les dispositions sur le comptage existantes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. La consommation constatée sera prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O