Texte de la REPONSE :
|
Il convient de rappeler que le financement public des écoles privées est strictement encadré par la loi. L'État assure la rémunération ainsi que les charges sociales afférentes pour les enseignants qui exercent dans les classes placées sous contrat simple ou d'association au titre des articles L. 442-12 et L. 442-5 du code de l'éducation. Les dépenses de fonctionnement de ces dernières sont prises en charge, dans le premier degré, par les communes de résidence des élèves sous forme de forfait communal. Cette prise en charge n'est toutefois obligatoire que pour les classes du niveau élémentaire sous contrat d'association avec l'État. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. Les dépenses d'investissement, ainsi que celles liées à la demi-pension ou encore à des activités ne ressortissant pas à l'obligation scolaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du forfait communal. Il appartient aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association de demander le cas échéant aux familles une contribution qui permette de faire face à ces dépenses. De plus, les établissements d'enseignement privés peuvent, s'ils le souhaitent, développer librement des activités à caractère confessionnel. Toutefois, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ces activités sont nécessairement hors contrat et ne peuvent donner lieu à financement public. Le financement par les communes des classes sous contrat d'association ne méconnaît donc pas, en tout état de cause, le principe de laïcité.
|