Texte de la REPONSE :
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La taxe annuelle sur les logements vacants s'applique dans les agglomérations de Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice et Cannes-Grasse-Antibes. Son taux augmente avec la durée de la vacance pour inciter les propriétaires à ne pas conserver inutilement des logements vacants dans des zones où la demande est la plus forte. Cette taxe a eu des effets positifs et le niveau de vacance est actuellement globalement bas. Ainsi, le nombre de logements assujettis a, depuis sa création en 1999, diminué de moitié, ce qui suffit en soi à démontrer son impact. Son élargissement aurait donc une portée plus symbolique que réelle. Il entraînerait aussi des coûts de gestion non négligeables pour les services fiscaux. En effet, cet impôt suscite, en régime de croisière, un contentieux toujours abondant dont la moitié donne lieu à dégrèvement. Si de nouvelles zones devaient entrer dans son champ d'application, cela entraînerait un surcroît de contentieux avant une stabilisation au bout de deux ans dans des conditions identiques à l'actuel contentieux. Cela étant, afin de pouvoir tenir compte de toutes les situations, l'article 47 de la loi portant engagement national pour le logement a créé une taxe d'habitation sur les logements vacants (code général des impôts art. 1407 bis). Toutes les communes pour lesquelles la taxe annuelle sur les logements vacants n'est pas applicable peuvent prendre une délibération pour assujettir, à la taxe d'habitation, les logements vacants depuis plus de 5 ans.
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