Texte de la REPONSE :
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Plusieurs propositions du rapport relatif au développement de l'accueil familial, remis par Mme Valérie Rosso-Debord le 21 novembre 2008, ont été retenues par le Gouvernement dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Il s'agit des propositions portant sur l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée dans sa relation avec l'accueillant familial, quel que soit le mode d'accueil choisi (en gré à gré ou en prestataire) et celles relatives à l'amélioration de la procédure d'agrément et la création d'un label qualité pour l'accueil familial à partir d'un cahier des charges. Deux décrets, en cours de signature, précisent la procédure d'accord du conseil général pour les employeurs d'accueillants familiaux, les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des collectivités locales, le montant minimal et maximal de la rémunération garantie et des indemnités, le montant et les conditions de versement d'une rémunération minimale lorsque l'employeur n'a pas de candidats à proposer à l'accueillant familial ou lorsque la personne accueillie est hospitalisée ou décédée, les conditions du licenciement pour motif économique ainsi que la durée minimale des congés supplémentaires. Le décret simple, qui précise les conditions d'emploi des accueillants familiaux par des personnes morales. a été complété par des dispositions permettant d'améliorer le dispositif de gré à gré en introduisant un tiers régulateur entre la personne accueillie et l'accueillant familial. Le tiers régulateur (personne morale de droit public ou de droit privé) doit passer convention avec le conseil général. Il a pour fonction d'accompagner la personne âgée ou handicapée dans ses démarches : élaboration des fiches de paye, organisation des sorties, organisation des remplacements pendant les congés, médiation en cas de litige. Ce tiers régulateur peut également être sollicité pour favoriser la professionnalisation des accueillants familiaux, améliorer les remplacements et l'adéquation entre l'offre et la demande. Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui ont obtenu l'accord du conseil général peuvent également exercer ces missions. Afin de favoriser le développement de l'accueil familial, et conformément aux propositions de Mme Valérie Rosso-Debord, le projet de décret en Conseil d'État modifie la procédure d'agrément. Il prévoit que, à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, l'agrément est réputé acquis. Cette procédure est semblable à celle des professions d'assistant maternel et d'assistant familial. De même, en application de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général disposera d'un délai de quatre mois pour notifier sa décision en réponse à la demande d'accord présentée par une personne morale de droit public ou de droit privé pour être employeur d'accueillants familiaux. Ces mesures permettront, dans un premier temps, une mise en place effective du salariat des accueillants familiaux et offriront la possibilité aux conseils généraux, soit à travers le salariat, soit à travers le tiers régulateur, d'améliorer les conditions d'exercice des accueillants familiaux et de mieux garantir la qualité de service pour les personnes accueillies. Le projet de cahier des charges créant un label qualité fera l'objet, dans un deuxième temps, d'un groupe de travail composé de représentants des accueillants familiaux et des conseils généraux.
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