Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes manifestées par les transporteurs sanitaires en raison des conclusions du rapport sur "l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente". Élaboré par un comité quadripartite composé des ministères de la santé et de l'intérieur, de la fédération des pompiers et des représentants des médecins urgentistes, ce rapport ne permet plus aux ambulanciers d'intervenir : "si l'appel de la personne en détresse parvient au CRRA 15, le PARM (permanencier auxiliaire de régulation médicale) demande au CTA (centre de traitement de l'alerte des pompiers) l'engagement d'un moyen services d'incendie et de secours". Cela signifie pour les transporteurs sanitaires que lorsqu'un appel de détresse parvient au SAMU Centre 15, ce dernier n'a d'autre choix que de faire appel, non pas au vecteur le plus proche, rapide et adapté, qu'il soit "blanc" ou "rouge" mais exclusivement aux sapeurs-pompiers. Ils considèrent donc cette conclusion comme discriminatoire et préjudiciable, tout en soulignant que chaque fois que le système ambulancier est pleinement intégré dans l'organisation de l'aide médicale urgente, l'efficience est prouvée et la dépense maîtrisée. Par ailleurs, l'équilibre économique des structures ambulancières pourrait être gravement compromis. Il lui demande donc si elle a l'intention d'élaborer un texte plus consensuel afin que les ambulanciers puissent poursuivre leurs missions.
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Texte de la REPONSE :
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Le référentiel relatif au secours à personnes et à l'aide médicale urgente, qui suscite l'inquiétude des transporteurs sanitaires, a été rédigé par un comité quadripartite sur la base des textes législatifs et réglementaires en vigueur, sans créer de nouvelles obligations, et en fonction des données actuelles des connaissances médicales validées par les sociétés savantes agréées par la Haute Autorité de santé. C'est bien un travail en commun effectué par les responsables des structures hospitalières d'urgence et des services d'incendie et de secours. Il ne s'agit donc en aucune façon d'une volonté des seuls sapeurs-pompiers de contrôler un domaine particulier d'intervention, mais bien pour l'État de replacer les services publics dans leurs missions au profit des populations. Le référentiel rappelle d'ailleurs dès son préambule que « le présent document n'est pas destiné à modifier les missions des autres intervenants du secours que sont notamment les entreprises de transport sanitaire ou les associations de sécurité civile ». La crainte d'être évincé de toute action de transport sanitaire du fait d'un appel obligatoire aux sapeurs-pompiers n'est pas justifiée car il est bien précisé dans le référentiel que cet appel obligatoire est limitativement défini. Les deux grands domaines concernés par ces actions sont précisés dans l'annexe I et font partie des missions obligatoires des services d'incendie et de secours. Il s'agit, d'une part, des détresses vitales individuelles absolues, identifiées dès la prise de l'appel, qui doivent faire l'objet d'une réponse immédiate avec une équipe secouriste dotée de matériels et qui entrent donc dans le cadre du prompt secours (définition rappelée dans la circulaire conjointe, ministère de la santé et ministère de l'intérieur du 29 mars 2004 relative aux rôles des SAMU, des SDIS et des ambulanciers privés dans l'aide médicale urgente), d'autre part, des situations qui mettent en jeu les pouvoirs de police des maires dans le cadre de risques de troubles à l'ordre public, qu'il s'agisse d'urgences individuelles sur la voie publique ou d'urgences collectives. Cette liste a été dressée en accord avec les participants au comité quadripartite, dont les sociétés savantes reconnues en charge de la définition de la doctrine de prise en charge des urgences en France. Elle ne comprend pas les actions relevant de la permanence des soins auxquelles les sapeurs-pompiers et leurs employeurs, les collectivités locales, ne souhaitent pas participer. Ces dernières comprennent les transports programmés (trajet domicile vers des structures de soins et retour) mais aussi toutes les activités médicales non programmées qui ne relèvent pas de l'urgence vraie. En ce qui concerne la maîtrise des dépenses, l'article R. 1242-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du CGCT et qui ont été rappelées dans l'annexe I du référentiel. Il a donc été décidé, le plus souvent par convention, que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) était fondé à facturer les interventions qui ne lui sont pas propres à l'hôpital siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) qui sollicite son aide. C'est la disponibilité relative des ambulanciers qui conduit les médecins régulateurs du SAMU à demander des transports hors du prompt secours aux sapeurs-pompiers. Il est donc essentiel que les transporteurs sanitaires privés puissent s'organiser de manière à répondre aux sollicitations de la régulation médicale pour leurs missions, organisation qui est la garantie d'une meilleure efficacité comme il est possible de le constater dans un certain nombre de départements. Enfin, le référentiel, en recentrant les sapeurs-pompiers sur leurs missions obligatoires, poursuit bien un objectif de maîtrise des dépenses publiques et de recherche d'une efficience des services publics tout en garantissant à la population une réponse de qualité.
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