Texte de la REPONSE :
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Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux dont les modalités d'accès aux cadres d'emplois sont prévues par les textes régissant la fonction publique et leurs statuts particuliers. Seuls les cadres d'emplois de la catégorie C bénéficiant de l'échelle de rémunération la plus basse, soit l'échelle 3, dérogent à la règle du concours, ce qui n'est pas le cas du cadre d'emplois de sapeur-pompier professionnel non officier dont le premier grade correspond à l'échelle 4. Toutefois, le décret modifié n° 90-851 du 25 septembre 1990, portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers a prévu en son article 4 alinéa 2 « un concours sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, (...) et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire ou une formation au moins équivalente ». Il existe donc, au sein du recrutement par la voie du concours, des modalités de sélection prenant en compte les acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires. En outre, en application des dispositions du décret n° 2007-1012 du 13 juin 2007, relatif aux modalités de recrutement dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire peuvent être détachés indistinctement dans l'un des grades des sapeurs-pompiers professionnels, dès lors que leur indice terminal est égal ou supérieur à l'indice terminal du grade de sapeur-pompier d'accueil.
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