Rubrique :
|
sécurité sociale
|
Tête d'analyse :
|
cotisations
|
Analyse :
|
contribution sociale de solidarité. assiette. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Dominique Perben attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question de la taxe générale sur les activités polluantes sur certains carburants d'origine fossile instituée par l'article 266 quindecies du code des douanes. Il ressort d'une question ministérielle du sénateur Didier Boulaud (JO AN, 18 octobre 1999, page 6032, n° 27081) que la TGAP doit être incluse dans la base d'imposition à la TVA. Pour les entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité, l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dispose que l'assiette de cette contribution est constituée du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale diminué des droits ou taxes indirects et des taxes intérieures de consommation versés par les entreprises assujetties. Aussi, il lui demande si la TGAP due sur certains carburants d'origine fossile est au nombre des taxes qui doivent être exclues du montant du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). L'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale prévoit que sont, notamment, déduits du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), les droits ou taxes indirects grevant les produits pétroliers. Conformément à ces dispositions, le prélèvement supplémentaire de la TGAP sur certains carburants d'origine fossile (supercarburants et gazole), instauré par la loi de finances pour 2005 et codifié à l'article 266 quindecies du code des douanes, doit être déduit de l'assiette de la C3S.
|