FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43096  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1740
Réponse publiée au JO le :  14/07/2009  page :  7098
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  sportifs professionnels. Cour des comptes. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le fait que, selon le dernier rapport de la Cour des comptes, l'exonération de charges dont bénéficient les sportifs professionnels de très haut niveau coûte plus cher à l'État que le total des aides versées par celui-ci au sport amateur. Plus précisément, selon la Cour des comptes, en 2007 ce dispositif a coûté 26 M€ à l'État alors que l'ensemble des subventions au sport amateur n'est que de 21 M€. Les sportifs de très haut niveau perçoivent des salaires faramineux et on voit mal pour quelle raison une exonération des cotisations sociales, patronales et salariales peut s'appliquer sur 30 % de leur rémunération brute. Elle lui demande donc s'il serait possible de supprimer ce dispositif qui profite exclusivement aux sportifs professionnels ayant les salaires les plus élevés (les autres n'y ont pas droit) et de redistribuer les sommes correspondantes aux clubs de sport amateur.
Texte de la REPONSE : Afin de maîtriser le coût du dispositif du droit à l'image collective prévu à l'article L. 222-2 du code du sport, qui impute les finances publiques (32 MEUR sur le programme sport), le Gouvernement a présenté un amendement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2009. Cet amendement a été adopté et figure à l'article 185 de la loi n° 208-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Les dispositions de cet article prévoient d'appliquer un seuil de déclenchement différencié dans une fourchette de 2 à 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Ce seuil d'application sera déterminé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans les différentes disciplines sportives. Il est prévu que les dispositions de l'article L. 222-2 s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O