FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43098  de  M.   Benoit Thierry ( Nouveau Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1675
Réponse publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3079
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  AT-MP. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la pertinence du caractère obligatoire de la souscription d'assurances accidents lorsque les assurés-souscripteurs ne peuvent être couverts. Depuis janvier 2008, les cotisants solidaires de la MSA doivent obligatoirement adhérer à l'assurance contre les "accidents du travail et les maladies professionnelles des cotisants solidaires" (ATEXA). Or ne sont couverts par cette assurance que les titulaires de petites exploitations, sauf les retraités. Dans le cas où l'exploitation est tenue par un retraité, qui, de plus, n'est pas le propriétaire, l'assurance ne jouera pas en cas d'accident. Il voudrait savoir si le Gouvernement envisage d'imposer l'exclusion du caractère obligatoire lorsque les agriculteurs assurés ne peuvent s'en prévaloir en cas d'accident ou, à l'inverse, l'extension aux retraités du champ de couverture de l'assurance.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est inférieure à la moitié et supérieure au cinquième de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATEXA). Les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est inférieure au cinquième de la SMI ne sont pas concernées par l'affiliation obligatoire au régime de l'ATEXA, quel que soit par ailleurs leur statut au regard des régimes de protection sociale. N'étant pas comprises dans le champ de l'affiliation obligatoire au régime de l'ATEXA, ces personnes ne peuvent bénéficier d'aucune des prestations mises en place pour les bénéficiaires du régime. En revanche, toutes les personnes relevant de l'ATEXA et cotisant à titre obligatoire à ce régime sont bénéficiaires, le cas échéant, des prestations prévues aux articles L. 752-3 et suivants du code rural. Toute autre interprétation serait contraire au principe d'égalité devant la loi. En ce qui concerne les chefs d'exploitation agricole retraités, ils sont pour leur part exclus de fait du champ de l'assurance ATEXA, parce que les terres dont ils sont éventuellement autorisés à poursuivre l'exploitation ne peuvent jamais, en tout état de cause, excéder le cinquième de la SMI, sauf à voir le service de leur retraite suspendu en application des règles sur le cumul emploi-retraite prévues à l'article L. 732-39 du code rural. En ce qui concerne les autres retraités, anciennement salariés du régime général ou du régime agricole ou bien encore les retraités anciennement commerçants ou artisans, ils n'ont d'obligation de s'affilier au régime de l'ATEXA que si les terres dont ils assurent l'exploitation dépassent le cinquième de la SMI. En effet, l'objectif poursuivi par le législateur est d'offrir une couverture en matière d'accidents du travail à ceux dont l'activité agricole atteint une certaine importance, susceptible de ce fait d'être à l'origine d'accidents graves ou de maladies professionnelles. Il n'est donc pas envisagé dans l'immédiat de modifier le dispositif issu de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.
NC 13 REP_PUB Bretagne O