FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43104  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  24/02/2009  page :  1720
Réponse publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9508
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  tir sportif
Analyse :  clubs. police municipale. accès
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les nouvelles mesures relatives à l'adhésion des agents de police municipale dans les clubs de tir associatifs. En effet, les clubs de tir sportif bénéficiaient jusqu'à présent des cotisations des agents de police municipale qui venaient s'entraîner au tir dans ces clubs. Le maillage départemental et la proximité des clubs permettaient aux agents de s'entraîner à moindre coût pour la collectivité dont ils dépendaient, ce qui n'est plus forcément le cas désormais, compte tenu de l'éloignement de certains stands de tir homologués. Il souhaite donc connaître les mesures dérogatoires qui peuvent être envisagées pour permettre aux clubs de tir de retrouver l'apport des agents de police municipale.
Texte de la REPONSE : L'armement des policiers municipaux fait l'objet d'une réglementation spécifique précisée par le décret n° 2000-276 du 24 mars 12000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale. Ce décret, modifié par le décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 et le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010, précise dans son article 5-1 que les agents de police municipale autorisés à porter une arme de 4e ou de 7e catégorie sont astreints à suivre, d'une part, une formation préalable à la délivrance de l'autorisation de port d'arme et, d'autre part, une formation d'entraînement au maniement de l'arme, le suivi effectif de la formation d'entraînement conditionnant le maintien de cette autorisation, Ce même décret prévoit que la formation d'entraînement est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) conformément à l'article L. 412-54 du code des communes. À cet égard, l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale précise que la formation des formateurs, qui sont des agents de police municipale, à l'obtention de la qualification de moniteur de police municipale, est organisée par le CNFPT en partenariat avec les forces de sécurité de l'état, police et gendarmerie nationales. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que la formation à l'armement des agents de police rnunicipale induit la passation de conventions locales entre les communes et un centre de tir dont le choix relève exclusivement du CNFPT. Les agents de police municipale sont tenus d'effectuer leurs séances d'entraînement dans des centres de tir agréés. Lorsque qu'une commune ne souhaite pas signer de convention avec un centre de tir agréé, le parcours de formation est alors pris en charge directement par le CNFPT avec ses moyens propres, y compris les stands de tir. ll n'existe pas de dérogation à ces conditions de formation. En effet, l'ensemble de ces dispositions, permettent d'assurer au CNFPT une maîtrise complète du processus de formation et d'entraînement dans le domaine particulièrement sensible de maniement des armes.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O