Texte de la QUESTION :
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M. Guénhaël Huet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un arrêt rendu le vendredi 6 février 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation aux termes duquel la collecte d'une adresse IP n'est plus soumise à l'autorisation préalable de la commission nationale informatique et liberté (CNIL). L'adresse IP, pour « Internet protocol », est un numéro composé de plusieurs séries de chiffres destiné à identifier, sur les réseaux, chaque utilisateur de l'Internet. Seuls les fournisseurs d'accès peuvent connaître l'identité de la personne qui se trouve derrière une adresse IP. Cette information était jusqu'ici considérée comme personnelle et confidentielle. Il lui demande quelles décisions elle pourrait prendre pour rétablir de manière inattaquable ce caractère, indispensable en termes de protection de la vie privée, sans pour autant méconnaître, bien évidemment, les nécessités d'une identification par les services d'enquête en cas de commission d'une infraction.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, est en mesure de fournir à l'honorable parlementaire les éléments suivants. Lors d'une connexion à Internet, chaque ordinateur est identifiable par l'adresse IP (Internet Protocol), laquelle permet via le fournisseur d'accès à Internet d'identifier la personne physique titulaire de l'abonnement lui permettant d'accéder au réseau. Au cours de ces dernières années, les juridictions françaises ont notamment été saisies du contentieux de la contrefaçon par l'échange de fichiers via Internet, dans le cadre duquel le statut de l'adresse IP ainsi que les conditions dans lesquelles cet identifiant peut être exploité constituent des problématiques essentielles. La dernière jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, soit un arrêt de la chambre criminelle en date du 13 janvier 2009, a considéré que le fait, pour un agent assermenté, de relever isolément l'adresse IP d'un internaute offrant au téléchargement illégal des fichiers musicaux ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978. En effet, la seule identification isolée du titulaire d'un abonnement à Internet dans le cadre d'une enquête judiciaire ne constitue pas une création de fichier soumis à déclaration à la CNIL ou à l'avis ou l'autorisation de celle-ci mais reste rigoureusement encadrée par les dispositions du code de procédure pénale. Néanmoins, la Cour de cassation n'a pas tranché le point de savoir si une adresse IP constitue ou non une donnée à caractère personnel. La chancellerie, dans les limites de ses attributions, reste particulièrement attentive aux évolutions jurisprudentielles en cette matière, avec le souci que soient assurées à la fois la confidentialité de certains éléments d'identification telle qu'imposée par la loi et la poursuite efficace des auteurs d'infractions devant les juridictions compétentes.
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