Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les interrogations que soulève l'application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3141-9 du code du travail. Ils concernent la possibilité pour les mères de famille âgées de plus de vingt et un ans, et ayant des enfants à charge de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours, d'obtenir des congés supplémentaires. Il lui demande si toute mère de famille n'ayant pas la totalité de son congé légal, et pour toute cause, peut faire valoir le droit d'obtenir, aux conditions fixées par l'article du code du travail, ces congés supplémentaires dans la limite du dit congé légal.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur l'application des dispositions de l'article L. 3141-9, alinéas 2 et 3, du code du travail. Aux termes de ces alinéas, les femmes salariées âgées de plus de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel exigible. Pour l'application de cet article, est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours. Il ressort de ces alinéas que ces salariées peuvent bénéficier de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge dans la mesure où, d'une part, leur droit à congé payé annuel est ouvert et où, d'autre part, ces jours de congé supplémentaire ajoutés aux jours de congé annuel acquis par ces salariées ne dépassent pas trente jours ouvrables. Ces jours de congé supplémentaire concernent en effet les salariées n'ayant pas acquis la totalité du droit à congé payé octroyé pour une année complète de travail.
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