FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43167  de  M.   Binetruy Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/03/2009  page :  1944
Réponse publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5604
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  conjoints survivants
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation inégalitaire des veuves de guerre. La loi du 31 juillet 1962 instituant la pension de veuve de guerre au taux du grade n'a pas d'effet rétroactif. Aussi, les veuves de guerre 39-45, Indochine et Algérie continuent à percevoir une pension aux taux de soldats. Il lui demande si des mesures sont prévues pour mettre fin à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient tout d'abord à rappeler que, jusqu'en 1962, la loi prévoyait que les militaires de carrière qui étaient atteints d'une invalidité imputable au service ne pouvaient cumuler une pension militaire de retraite et une pension militaire d'invalidité au taux du grade qu'ils détenaient. Ces militaires avaient, en ce cas, la possibilité d'opter, soit pour une pension d'invalidité au taux du grade, exclusive de la pension de retraite, soit pour le cumul de leur pension de retraite et d'une pension d'invalidité au taux du soldat, cette option étant définitive et irrévocable. Ces dispositions étaient également applicables aux veuves, qui ne pouvaient donc cumuler qu'une pension de réversion au titre des services et une pension de veuve de guerre au titre de l'invalidité ou du décès du militaire en service, établie au taux du soldat. La loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, entrée en vigueur le 3 août 1962, a modifié ces dispositions. Désormais, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées, au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres et les veuves de ces derniers. La loi précitée n'ayant pas prévu d'application rétroactive de cette mesure, seuls les militaires rayés des cadres après le 3 août 1962 et les veuves de ces militaires peuvent bénéficier d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre établie au taux du grade, cumulable avec une pension militaire de retraite. Il convient cependant de noter qu'il existe, pour les pensions de veuves, deux taux décomptés selon un barème spécifique. Ainsi, en application des dispositions du code susvisé, le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat est fixé à l'indice 500 (taux normal), lorsque l'ayant droit est décédé d'une affection imputable au service ou qu'il était pensionné pour un taux d'invalidité de 85 % au moins. La pension au taux de réversion bénéficie au conjoint survivant lorsque l'ayant droit était pensionné pour un taux d'au moins 60 % et de moins de 85 % et que son décès n'est pas reconnu imputable au service. Aux indices résultant des règles précitées s'ajoute depuis la loi de finances pour 2004, une majoration forfaitaire de 15 points. Aux termes de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints survivants peuvent également prétendre à des suppléments de pension. Ainsi, une majoration de 167 points est accordée aux veuves titulaires d'une pension au taux de réversion âgées de plus de quarante ans ou, avant cet âge, si elles sont infirmes et se trouvent dans l'impossibilité de gagner leur vie. Un supplément exceptionnel est par ailleurs attribué, sous réserve de certaines conditions de ressources, aux veuves âgées de 50 ans et plus, si elles sont infirmes et se trouvent dans l'impossibilité de gagner leur vie. Il est en ce cas de 167 points pour le taux normal et de 334 points pour le taux de réversion. Enfin, une majoration spéciale de 260 ou 350 points (en fonction du handicap de l'invalide), est attribuée aux termes de l'article L. 52-2 du même code, aux conjoints survivants ayant donné leurs soins pendant une période de 15 ans à l'invalide bénéficiaire de l'allocation pour tierce personne instituée par l'article L. 18 dudit code, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile durant cette période. Il convient d'ajouter que lorsque la pension du conjoint survivant est accordée en considération du taux que détenait l'invalide et non de l'imputabilité du décès, l'indice de la pension du conjoint ne peut être supérieur à l'indice de la pension dont était bénéficiaire l'invalide, selon la règle prévue à l'article L. 51-1 du code susvisé. Il est en tout état de cause précisé que les droits des ayants cause des militaires décédés sont générés par ceux ouverts aux pensionnés de leur vivant. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants précise qu'il n'est actuellement pas envisagé de modifier la législation en vigueur sur ce point.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O