Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans. Une anticipation est toutefois possible à partir de soixante ans si l'ancien combattant est titulaire soit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit d'une pension militaire d'invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole. Il n'est toutefois pas envisagé de généraliser cette anticipation. L'attribution de la retraite du combattant, dès soixante ans, aux titulaires de la carte ayant participé aux opérations extérieures créerait, en outre, une inégalité de traitement avec les participants des autres conflits qui n'ont pu en bénéficier qu'à l'âge de soixante-cinq ans.
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