Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la réglementation applicable aux hameçons. Au vu des témoignages de membres de sociétés de pêche, il apparaît que certains hameçons sont conçus de telle manière qu'ils ne laissent aucune chance de survie aux poissons lorsque ces derniers doivent être remis à l'eau, faute d'atteindre la taille suffisante pour être pêchés. Il ressort de ces mêmes témoignages que ce type de matériel pourrait même se révéler dangereux pour les humains. Il lui demande, en conséquence, s'il n'y aurait pas lieu d'interdire la commercialisation et l'usage des hameçons ne présentant pas toutes les garanties souhaitées.
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Texte de la REPONSE :
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Les hameçons comportent en général une contre-pointe, nommée « ardillon », qui empêche le poisson de se détacher une fois ferré. Cet ardillon amplifie la blessure infligée au poisson, ce qui est évidemment dommageable lorsque le poisson doit être remis à l'eau. Il existe dans le commerce des hameçons sans ardillon et il est par ailleurs possible d'« écraser » avec une pince l'ardillon des hameçons qui en sont pourvus. La réglementation nationale ne comporte actuellement aucune disposition interdisant ou restreignant l'utilisation d'hameçons avec ardillon. En revanche, en application de l'article R. 436-23 IV, les préfets peuvent les interdire à titre exceptionnel dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau. Ils le font notamment sur les secteurs spécifiques où la remise à l'eau de tous les poissons pêchés est obligatoire (parcours « no kill »). Le Gouvernement n'a pas l'intention de prendre une mesure d'interdiction ou de restriction de la commercialisation et de l'usage les hameçons avec ardillon, n'ayant pas connaissance d'accident grave provoqué par ces hameçons. Il estime donc qu'il appartient en premier lieu aux pêcheurs, soit individuellement, soit collectivement au sein de leurs associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ou de leur société de pêche, de faire le choix entre les deux types d'hameçons, et en deuxième lieu aux préfets de prendre au cas par cas les interdictions lorsqu'elles peuvent être motivées.
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