Texte de la QUESTION :
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M. Alain Vidalies attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions dans lesquelles des traders de nationalité française ayant exercé leur profession à la bourse de Londres ou dans un autre pays de l'Union européenne peuvent bénéficier des indemnités versées par les ASSEDIC au taux maximum. Il semble en effet, qu'après leur licenciement, les intéressés mettent en oeuvre une stratégie qui leur ouvre un droit à indemnisation sur la base de leurs revenus perçus à l'étranger. Pour y parvenir, il leur suffit de justifier en France, à leur retour, d'un contrat de travail dont la durée est comprise entre un et vingt huit jours. Ainsi, grâce à cette astuce, ils reçoivent des indemnités chômage qui peuvent atteindre 6 366,80 euros par mois, bien que n'ayant jamais cotisé aux ASSEDIC. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer la réalité de cette pratique surprenante, de lui préciser le nombre des heureux bénéficiaires et le montant ainsi déboursé par l'UNEDIC.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles d'indemnisation du chômage relatives aux salariés, ayant travaillé dans l'un des États de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, et qui viennent s'inscrire comme demandeur d'emploi en France sont fixées par le règlement (CEE) 1408/71. Visant à garantir et à faciliter la libre circulation des travailleurs migrants prévue par le traité de Rome, ce règlement prévoit la prise en compte, par l'institution de chômage de l'État où l'intéressé transfère sa résidence, des périodes d'activité accomplies dans un autre État membre à la condition que l'intéressé ait travaillé en dernier lieu dans l'État de destination. Ainsi, après une période de travail à leur retour en France, ces salariés peuvent y percevoir leur allocation chômage, en application des règles communautaires de coordination des différentes législations nationales dont celles de la France et du Royaume-Uni. Toutefois, l'allocation chômage de ces personnes est calculée selon des règles spécifiques prenant pour base le salaire qui aurait été versé en France pour un emploi équivalent, quand cette analogie est possible. En pratique, l'examen de chaque cas d'espèce peut conduire à retenir, soit le salaire qui aurait été versé en France pour un emploi équivalent (et donc une allocation d'un montant de 57,4 % de ce salaire), soit, en l'absence d'éléments permettant une telle comparaison, le montant plancher d'allocation correspondant à 57,4 % de 65 % du salaire réel antérieur (soit une allocation chômage correspondant à 37,3 % du salaire réel antérieur). À l'exception de ces modalités spécifiques de détermination de leur salaire de référence, les travailleurs migrants qui viennent s'inscrire comme demandeur d'emploi en France se voient appliquer toutes les autres règles relatives à l'assurance chômage, notamment celles relatives à la condition d'affiliation antérieure, à la durée d'indemnisation ou au calcul de l'allocation. Ils sont par ailleurs soumis aux mêmes droits et devoirs que tout autre demandeur d'emploi et donc aux opérations de contrôle de la recherche d'emploi menées par les acteurs du service public de l'emploi. Les services chargés du contrôle de la recherche d'emploi sont particulièrement vigilants à l'égard de la catégorie de demandeurs d'emploi citée et peuvent prendre une décision de sanction, le cas échéant pour insuffisance de recherche d'emploi, lorsque leur retour en France n'est manifestement destiné qu'à bénéficier d'un revenu de remplacement sans accomplir d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi.
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