FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43221  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/03/2009  page :  1971
Réponse publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4942
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  absentéisme. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les cas d'absentéisme systématique de certains élus municipaux. En effet, le code général des collectivités territoriales prévoyait, il y a quelques années, qu'il pouvait être mis fin aux fonctions d'un conseiller municipal qui multiplie des absences successives aux séances du conseil municipal. Malheureusement, à l'occasion d'un débat parlementaire, cette disposition a été supprimée. Cette disposition avait un mérite de clarté et d'autorité en permettant de régler des situations locales souvent très complexes qui ne permettent pas un exercice sain de la démocratie locale. Les maires n'ont donc plus la possibilité de demander la démission d'un conseiller municipal qui n'assume plus une présence minimale d'élu local. Il conviendrait donc de réintroduire cette sanction de l'absentéisme systématique d'un élu local. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Les absences répétées d'un conseiller municipal aux séances du conseil ne peuvent en l'absence de disposition législative adéquate faire l'objet de sanction. Il convient de rappeler en effet que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a abrogé l'article L. 121-22 du code des communes qui permettait au préfet de déclarer démissionnaire tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, avait manqué à trois séances consécutives. L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales permet de sanctionner, par une démission prononcée par le tribunal administratif, tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois. Toutefois, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'absences répétées d'un élu aux séances du conseil municipal (CAA de Marseille, 18 mai 1999, maire de Saint-Geniès-de-Fontedit ; CE, 30 janvier 1987, ville de Mombrier ; CE, 21 novembre 1986, maire de Saint-Vivien-de-Montségur ; CE, 23 juin 1986, maire de Carros ; CE, 6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon). Il ne semble pas que l'absence de sanction à l'égard de membres du conseil municipal qui, pour certaines raisons, ne participent pas aux séances, ait été de nature à mettre des conseils municipaux dans l'impossibilité de fonctionner dans des conditions normales. De telles absences restent des cas marginaux qui peuvent éventuellement être réglés par la négociation d'une démission lorsque, du fait notamment d'un éloignement définitif de la commune dont il est élu, le conseiller concerné n'est plus en mesure de se rendre aux séances du conseil municipal. Il n'en reste pas moins que le rétablissement de la démission d'office de conseillers municipaux systématiquement absents des réunions de l'assemblée communale pourrait constituer un des éléments du débat mené dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales si un consensus se dégageait autour de cette question.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O