Texte de la REPONSE :
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Le maire tient de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales la compétence relative à la gestion du personnel municipal, dont il est le supérieur hiérarchique. Cette compétence doit être exercée, s'agissant des agents qui ont la qualité de fonctionnaires, conformément aux dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis. Ainsi, à l'égard des fonctionnaires territoriaux, le maire ne peut prendre d'engagement en marge des statuts qui leur sont applicables et tout engagement qui contreviendrait aux textes les régissant serait en tout état de cause nul, l'administration étant, au demeurant, tenue de ne pas honorer un tel engagement. À l'égard des agents non titulaires, sous réserve du respect de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour son application, la jurisprudence admet la validité de promesses d'embauche ou de renouvellement de contrat faites par la collectivité qui les emploie (CAA Versailles, 10 novembre 2005, commune de Montfort-L'Amaury ; TA Amiens, 6 septembre 2005, n° 0202349 ; TA Amiens, 4 décembre 2007, n° 0603044). Le juge administratif vérifie notamment si les termes de l'engagement sont suffisamment caractérisés pour obliger la personne publique. Dans cette hypothèse, l'administration qui ne tiendrait pas les engagements pris engagerait sa responsabilité et pourrait, le cas échéant, être condamnée à des dommages-intérêts pour ce motif. Il pourrait en aller de même d'une promesse circonstanciée de changement de service assortie d'avantages particuliers.
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