Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation d'une régie municipale sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. L'article 432-12 du code pénal incrimine la personne, investie d'un mandat électif public, qui prend un intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Dans le cas visé, sous réserve de la libre appréciation du juge du fond au regard des circonstances précises de l'espèce, il ne semblerait pas que la prise illégale d'intérêt puisse être caractérisée.
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