Texte de la QUESTION :
|
M. Daniel Spagnou interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation de l'article L. 5211-18-1° du code général des collectivités territoriales. Le texte dont il s'agit dispose : "le représentant de l'État peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune". Aussi, il lui demande si l'on doit considérer que la configuration géographique, en zone de montagne, peut entrer dans le champ dérogatoire de l'article précité, lorsqu'une commune n'est pas, sur le plan cadastral, dans la continuité territoriale du groupement auquel elle souhaite adhérer, alors que celui-ci constitue son bassin de vie, d'emploi et de services aux habitants et même si la stricte application de la continuité territoriale, définie par le cadastre, lui imposerait d'adhérer à un groupement avec lequel la topographie ne lui permet pas d'avoir les échanges et la mutualisation des moyens offerts par le groupement considéré.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 1999-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale édicte la règle générale selon laquelle le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doit délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, dans son article 175, codifié à l'article L. 5211-18 du CGCT, apporté une exception à cette règle, mais de portée limitée. En effet, cet article autorise l'adhésion de communes à un EPCI à fiscalité propre, nonobstant le fait que cette adhésion puisse avoir pour conséquence de créer une discontinuité ou de créer une enclave, dans la seule hypothèse où cette situation résulte du refus d'une commune isolée de participer au groupement. Dès lors qu'une commune n'est pas en continuité avec un groupement et que les communes susceptibles d'assurer cette continuité sont membres d'EPCI à fiscalité propre, il lui est impossible de se prévaloir de cette dérogation et elle ne peut adhérer à ce groupement. La continuité territoriale s'apprécie sur les bases juridiques que constituent les limites cadastrales et non sur des éléments physiques, tels qu'une zone de montagne ou la présence de liaison routière (CAA de Marseille, 2 avril 2007, req. n° 05MA01902). Par ailleurs, la jurisprudence considère que des éléments naturels ne constituent pas à eux seuls un motif de nature à remettre en cause la pertinence du périmètre d'un EPCI dans lequel une commune se trouverait dans une situation particulière pour des raisons géographiques, ceci que ce soit en raison de la présence d'une zone de haute montagne (CCA de Bordeaux, 28 février 2006, req. n° 03BX00499) ou d'un massif forestier (CCA de Nancy, 1er juin 2006, req. n° 05NC00621).
|