FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43247  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  03/03/2009  page :  1953
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8541
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  donations
Analyse :  titres de société. droits de mutation. exonération partielle. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les personnes bénéficiaires des titres d'une société reçus par voie de donation lorsque la donation a été placée sous le régime de l'exonération partielle de droits d'enregistrement prévu à l'article 787 B du CGI et dans l'hypothèse où les donataires envisagent consécutivement de faire apport des titres reçus à une société holding dans les conditions du f du même article. En effet, l'article 12 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 a modifié le libellé du f de l'article 787 B du CGI en redéfinissant les hypothèses du maintien de l'exonération partielle de droits de donation en cas d'apport à une société des titres grevés de l'engagement individuel de conservation prévu au c de l'article 787 B du CGI. La nouvelle définition retient que, désormais, seuls les apports à titre pur et simple ouvrent droit au maintien du régime d'exonération partielle. Or, dans certaines hypothèses d'apport, il arrive en pratique qu'il ne soit pas possible de déterminer un rapport d'échange rond et qu'il faille prévoir l'attribution d'une soulte. Une telle hypothèse se présente notamment lorsque la valeur des titres apportés n'est pas parfaitement divisible par la valeur nominale des titres remis à l'échange. L'attribution d'une soulte, si minime soit-elle, devrait en toute rigueur conduire à écarter le maintien du régime d'exonération partielle prévu à l'article 787 B du CGI, et cela, même dans les situations dans lesquelles la soulte est non seulement insignifiante en valeur absolue mais encore a été fixée uniquement pour des problèmes liés à la détermination de la parité d'échange. Elle lui demande donc si elle entend donner aux services des instructions plus souples à propos de l'appréciation de la nature de l'apport à titre pur et simple et, notamment, dans l'hypothèse où la soulte n'excède pas la valeur réelle d'un seul des titres remis à l'échange. Elle lui demande aussi de préciser les conséquences du non-respect de la condition liée à la nature de l'apport à titre pur et simple. Plus précisément, il s'agit de savoir si la réalisation d'un apport mixte entraîne la remise en cause totale de l'exonération partielle pratiquée sur la valeur de tous les titres faisant l'objet de l'acte de donation et pour lesquels un engagement individuel de conservation a été pris ou si, au contraire, la remise en cause de l'exonération est limitée à la seule valeur des titres apportés réputés ne pas avoir été rémunérés par des titres émis par la société bénéficiaire des apports.
Texte de la REPONSE : L'article 787 B du code général des impôts (CGI) dispose que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à la condition notamment que ces titres fassent l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission. Cet article prévoit également, pour les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit, une obligation de conservation individuelle des titres transmis pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif. Cela étant, les titres faisant l'objet de l'engagement individuel de conservation peuvent, sous certaines conditions, être apportés sans remise en cause de l'exonération partielle à une société holding dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine, ce dernier étant constitué des titres d'une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire. L'article 12 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a assoupli ce dispositif en permettant les apports partiellement rémunérés par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage. Ainsi, désormais, l'héritier ou le donataire peut apporter les titres qui sont soumis à un engagement individuel de conservation à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l'emprunt souscrit pour financer la soulte dont l'interéssé est redevable envers les autres héritiers ou donataires à l'issue du partage. En dehors de cette situation, et notamment en cas d'apport mixte des titres soumis à engagement individuel de conservation à la société holding, l'exonération partielle de DMTG obtenue sur le fondement de l'article 787 B précité du CGI sera remise en cause en totalité, et non pas seulement à hauteur desdits titres dont l'apport à la société holding a été rémunéré en numéraire. Cela étant, dans la situation envisagée par l'auteur de la question, où la « soulte » versée à raison de l'apport des titres sous engagement individuel de conservation à la société holding ne résulte que de l'application mécanique de la parité d'échange fixée dans le cadre de cet apport, et sous réserve des cas abusifs où cette parité n'aurait été fixée qu'à la seule fin de dégager une soulte permettant de dissimuler en réalité un apport mixte, il sera admis que cette soulte ne remette pas en cause le bénéfice de l'exonération partielle acquise sur le fondement de l'article 787 B précité du CGI.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O