FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43311  de  M.   Fabius Laurent ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  03/03/2009  page :  1964
Réponse publiée au JO le :  18/08/2009  page :  8115
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  enseignants-chercheurs. carrière. réforme
Texte de la QUESTION : M. Laurent Fabius appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le statut des enseignants-chercheurs des universités. Selon la Constitution, l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les niveaux est un devoir de l'État. Le fait que les enseignants-chercheurs soient des fonctionnaires de l'État permet de garantir leur indépendance et leur niveau, mais également d'assurer l'intérêt général dont l'État est le garant. Suite à la circulaire du 27 janvier 2009 relative à la politique d'action sociale en faveur des personnels dans les établissements d'enseignement supérieur, la question de leur statut est posée puisque leur rémunération ne dépendrait plus directement du budget de l'État. Ce changement pourrait transformer leur mission d'intérêt général en service d'intérêt particulier des financeurs des universités et conduire à terme à leur privatisation, ce qui ne serait pas souhaitable pour assurer un enseignement supérieur de qualité sur l'ensemble du territoire national. Il lui demande de lui indiquer si les enseignants-chercheurs sont et resteront des fonctionnaires de l'État.
Texte de la REPONSE : Les règles qui régissent le statut des enseignants-chercheurs, et notamment leurs obligations de service dataient de 1984 et devaient être actualisées, pour prendre en compte les nouvelles conditions de déroulement des activités d'enseignement et de recherche qui sont apparues depuis 25 ans. Le nouveau texte réaffirme toutes les garanties d'un statut national protecteur nécessaire aux universitaires dans le cadre de l'autonomie conférée aux établissements. Ainsi l'article ler de ce décret rappelle que les corps d'enseignants-chercheurs régis par ce décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi du 11 janvier 1984 et des textes pris pour leur application. Les enseignants-chercheurs demeurent donc pleinement des fonctionnaires de l'État, relevant du statut général de la fonction publique. Ce texte s'applique de la même manière dans tous les établissements d'enseignement supérieur dans lesquels sont affectés des enseignants-chercheurs, qu'ils aient ou non acquis les responsabilités et compétences élargies. Si une note diffusée le 27 janvier 2009 envisageait pour les universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, dont les personnels ne sont plus directement rémunérés sur le budget de l'État, un changement de mode de gestion des prestations d'action sociale interministérielles et ministérielles, il a été finalement convenu après concertation entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique que les personnels rémunérés par ces établissements devraient continuer de bénéficier dans les conditions actuelles des prestations d'action sociale, tant ministérielles qu'interministérielles (y compris les prestations « CESU - garde d'enfant », « Chèque vacances », « Aide à l'installation des personnels » et « Prêt mobilité »). Une nouvelle note en date du 11 février 2009 a été diffusée en ce sens et elle a en outre étendu le bénéfice de l'ensemble de ces prestations aux agents contractuels et aux personnels titulaires sur postes gagés.
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O