FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43357  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Emploi
Question publiée au JO le :  03/03/2009  page :  1994
Réponse publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5633
Date de changement d'attribution :  31/03/2009
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  allocation de fin de formation
Analyse :  suppression. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conséquences de l'évolution des interventions de l'État au bénéfice des demandeurs d'emploi. La suppression de l'allocation de fin de formation est un recul pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent engager une action de formation, dont la durée n'est pas totalement couverte par les droits ouverts pour l'indemnisation du chômage. Cette décision va dissuader certains demandeurs d'emploi qui ont un nouveau projet professionnel, issu le plus souvent de l'échec de leurs diverses démarches. C'est dans le cadre du travail de réflexion accompli avec le conseiller ou de prestations spécifiques que le demandeur fait le cheminement d'aller vers d'autres horizons professionnels plus porteurs. En outre, certains métiers (infirmière par exemple) nécessitent des formations très longues (trois ans) qui ne seront pas couvertes par les droits ASSEDIC, même si l'engagement de formation est immédiat dès l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Plus concrètement, certains demandeurs travaillent très longtemps en intérim avant de saisir l'opportunité d'une action de formation. Durant leurs périodes d'intérim, ceux-ci consomment un certain volume de leurs droits à l'assurance chômage. Le moment venu, leurs droits peuvent se révéler insuffisants pour couvrir la période de formation. Enfin, certains demandeurs, ayant travaillé durant une courte période, n'ont pas assez de droits pour être pris en charge durant toute la formation. Ainsi, au lieu de favoriser l'évolution professionnelle, cette disposition va cantonner insidieusement les demandeurs d'emploi dans leurs formations et métiers initiaux, même si ceux-ci sont bouchés. Le deuxième effet va être de pousser les demandeurs d'emploi à consommer tous leurs droits à l'assurance chômage avant de s'engager activement sur un projet de formation porteur de réinsertion professionnelle, ouvrant ainsi droit à la rémunération du livre IX qui, elle, est à charge des régions. Aussi, il lui demande s'il entend faire en sorte que la rémunération du livre IX se substitue à la fin de l'AFF et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation et quelles compensations il entend mettre en place, car c'est la région qui supportera la charge des coûts de la rémunération, à la place de l'État et sans compensation.
Texte de la REPONSE : Avisé des conséquences dommageables de la suppression de l'allocation de fin de formation pour la concrétisation des projets professionnels des demandeurs d'emploi, le Gouvernement a décidé de créer, en liaison avec les partenaires sociaux, en 2009, une allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation, similaire à l'allocation de fin de formation. Cette aide bénéficiera aux demandeurs d'emploi qui entreprennent, sur prescription de Pôle emploi, une action de formation en 2009 et dont la durée des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne couvre pas celle de leur formation. Les demandeurs d'emploi concernés ne subiront ainsi aucune baisse de rémunération pendant leur formation. Le décret du 22 avril 2009 instituant l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation est ainsi venu préciser les conditions d'octroi de cette aide, qui sera financée à parité par l'État et le Fonds unique de péréquation, pour un montant de 160 millions d'euros, selon des modalités prévues par une convention entre l'État, le Fonds unique de péréquation et Pôle emploi.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O