FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43494  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  03/03/2009  page :  1943
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2779
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  patrimoine naval. sauvegarde
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la réglementation s'appliquant aux navires de collection d'origine militaire. En effet, à titre d'exemples, un navire très ancien, obsolète et neutralisé, comme le vaisseau de ligne HMS Victory de 1759 (navire de l'amiral Nelson à Trafalgar) ou la frégate Hermione de 1778 (navire du marquis de La Fayette), relèvent toujours de la 2e catégorie. Le refus de reconnaître leur spécificité, aux navires de collection d'origine militaire antérieurs à 1950 ou de plus de 75 ans, qui sont pourtant neutralisés et restaurés à partir d'éléments délabrés, uniquement pour un usage civil de collection, culturel et technologique, et la position adoptée depuis plusieurs années et exprimée par les ministres de la défense successifs sont manifestement disproportionnés et contraires à une préservation efficace de notre patrimoine. Aussi souhaiterait-il connaître la volonté du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE :

La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a autorisé aux associations et aux particuliers de détenir des matériels de guerre aux fins de collections. En application de cette loi, l’article 32 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions modifié permet l’acquisition et la détention des matériels de guerre par les collectionneurs. A ce titre, les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels de guerre peuvent être autorisées à acquérir et à détenir les navires de guerre de toute espèce classés en 2ème catégorie paragraphes 2. Leur acquisition est soumise au régime de l’autorisation sans durée de validité. Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée que si le premier exemplaire du même type de matériel a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d’autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date. Par ailleurs, ces matériels de guerre sont destinés au combat et dotés de dispositifs spéciaux permettant l’utilisation d’armes. Toute arme ou système d’arme embarqué doit être neutralisé. La neutralisation n’entraine pas un reclassement de ces navires en 8ème catégorie.

 

 

UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O