FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43539  de  M.   Peiro Germinal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  03/03/2009  page :  1934
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4211
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  servitudes
Analyse :  obligations de débroussaillement
Texte de la QUESTION : M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le champ d'application de la loi n° 602 du 9 juillet 2001. Le débroussaillage n'est obligatoire que sur les zones situées à moins de 200 mètres des terrains de nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisement dès lors que les constructions visées au paragraphe a) ont été édifiées dans des communes comportant des bois tombant sous le coup des dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article L. 321 du code forestier. Les propriétaires des dites constructions ne sont donc pas tenus de débroussailler les terrains en nature de bois définis ci-dessus engendrant la zone « tampon » de 200 mètres à l'intérieur de laquelle le débroussaillement est obligatoire. Les dispositions de l'article L. 322-3 du code forestier prévoyant le débroussaillement au-delà des limites de la propriété concernée ne sont applicables qu'à l'intérieur de la zone telle que définie par l'article L. 322-3 du code précité. Dès lors, cet article ne saurait être utilement invoqué pour exiger légalement le débroussaillement des terrains en nature de bois déterminant le point de départ de la zone de 200m. Or cette nouvelle réglementation est diversement appliquée par les autorités locales (maires et préfets). Il n'est pas rare, que les propriétaires au sein de lotissements soient mis en demeure de débroussailler les terrains en nature de bois, forêt, appartenant à des tiers et pourtant non concernés par l'article L. 322-1-1 dudit code (article 33-X de la loi du 9 juillet 2001) qui sont, par définition, en dehors de la zone de 200 mètres alors que les arrêtés ou mise en demeure visent expressément, mais non sans contradiction, les dispositions de l'article L. 322-3 du dit code qui excluent précisément les terrains en cause. Il lui demande de lui donner son avis sur la question.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche a été appelée sur les conditions d'application des obligations de débroussaillement instaurées par la loi d'orientation sur la forêt de juillet 2001. L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 « ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 312-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements... ». Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur d'au minimum 50 mètres (profondeur qui peut être augmentée jusqu'à 200 mètres sur décision du représentant de l'État dans le département afin de pouvoir graduer au cas par cas la stratégie de protection des personnes et des biens contre les incendies). Suivant l'implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Si ce terrain est non construit et situé en zone urbaine, il appartient à son propriétaire d'en effectuer à sa charge le débroussaillement. En revanche, si le terrain voisin non construit n'est pas situé en zone urbaine, aucune obligation de débroussaillement ne peut être imposée à son propriétaire au titre du code forestier. Dans ce cas, il appartient au propriétaire de la construction d'effectuer le débroussaillement en totalité. Ce principe évite, en zone non urbaine, qu'un propriétaire d'un terrain, parfois inconstructible, ait la charge d'une obligation de débroussaillement en raison de l'installation d'une construction sur un terrain voisin ne lui appartenant pas. Ces mesures de débroussaillement ne sont pas spécifiques au code forestier. Des mesures identiques se retrouvent dans le plan de prévention des risques naturels, qui relève du code de l'environnement. Ce plan peut également instituer une servitude de débroussaillement, en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 dudit code, et mettre les travaux correspondant à la charge des propriétaires des constructions pour lesquelles la servitude est établie. Le débroussaillement obligatoire constitue assurément une charge justifiée au regard de la protection des personnes, des biens et des services.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O