FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43548  de  Mme   Touraine Marisol ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  03/03/2009  page :  1961
Réponse publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4638
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. enseignement
Texte de la QUESTION : Mme Marisol Touraine attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de départ à la retraite des professeurs des écoles. En effet, l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 dispose que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge ». Concrètement, cela signifie que des instituteurs ou des professeurs des écoles peuvent être contraints de finir l'année scolaire alors que, pour valider leurs droits à la retraite, quelques jours parfois après la rentrée scolaire suffiraient. Aucun autre fonctionnaire, aucun autre personnel de l'éducation nationale (professeurs de lycées, proviseurs, principaux, conseillers d'éducation, inspecteurs, etc.) n'est concerné par ces dispositions, qui sont dès lors perçues comme injustes et arbitraires. Aussi, lui demande-t-elle quelles sont ses intentions et celles du Gouvernement pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État prévoit que « les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. » Dans ce cadre, l'article L. 921-4 du code de l'éducation dispose que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge ». Le législateur a en effet considéré, au regard des responsabilités pédagogiques propres à l'enseignement dans le premier degré, que le maintien en activité jusqu'au terme de l'année scolaire allait dans le sens de l'intérêt du service et des élèves. Ces considérations étant toujours valables, aucune modification du code de l'éducation n'est envisagée. L'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la période de maintien en activité donne droit à supplément de liquidation, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code. Si toutefois cette période de maintien en activité ne permet pas d'obtenir le bénéfice d'un avancement quelconque, elle peut servir à parfaire la condition des six mois exigés par l'article L. 15-1 du code des pensions, la pension étant liquidée sur la base de l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
S.R.C. 13 REP_PUB Centre O