Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les rapports entre SDIS et intercommunalité. Il semble, en effet, exister deux critères de compétence, selon qu'il s'agissait, avant la publication de la loi de 1996 et la création des SDIS, soit d'EPCI qui géraient un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de secours principal au moment de la publication de la loi et qui ont transféré obligatoirement la gestion de leurs moyens aux SDIS avant mai 2001, soit d'EPCI qui géraient effectivement les sapeurs-pompiers volontaires d'un centre de première intervention ou ayant volontairement transféré cette gestion aux SDIS. Dès lors, seuls les EPCI remplissant un des deux critères sembleraient compétents et redevables de la contribution annuelle au SDIS en lieu et place de leurs communes membres. De ce fait, seuls ces EPCI pourraient être représentés au sein des collèges à voix délibérative destinés aux EPCI et ainsi participer au processus électoral du collège de ces derniers. Or des arrêtés préfectoraux ont, pourtant, parfois, approuvé des statuts d'EPCI ne satisfaisant à aucun des deux critères. Certains SDIS se sont alors appuyés sur ces arrêtés préfectoraux pour considérer ces EPCI comme compétents et en tirer les conséquences en matière de contribution annuelle et de représentation au sein du conseil d'administration. À l'inverse, il se trouve que certains EPCI remplissant l'un des deux critères qui ne pouvaient plus verser la contribution annuelle, ont souhaité que leurs communes membres en assument la charge au final. Une évolution de la réglementation paraîtrait donc souhaitable pour tenir compte de l'évolution des normes régissant l'intercommunalité. Cette adaptation apporterait en outre une souplesse très attendue, en permettant aux structures intercommunales de s'impliquer librement si elles le désirent dans le financement des SDIS avec les conséquences logiques en matière de représentativité qui devraient en découler.
|
Texte de la REPONSE :
|
En application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée, relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), la compétence en matière d'incendie et de secours appartient désormais au service départemental d'incendie et de secours, à l'exception des centres de première intervention dont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) souhaitent conserver la gestion. L'article L. 1424-35 du CGCT prévoit en outre que le conseil d'administration fixe les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'incendie et de secours. Cette disposition indique que le législateur a entendu préserver le rôle des EPCI compétents en matière d'incendie et de secours et existants à la date de promulgation de la loi. Cette décision a ainsi prévu qu'ils financent les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) par l'intermédiaire des contributions qu'ils versent en lieu et place des communes qui le composent. En retour, ces établissements participent à l'exercice de la compétence de gestion par leurs représentants au conseil d'administration du SDIS. Une éventuelle évolution de la réglementation dans ce domaine ne pourra être examinée que dans le cadre de la problématique plus générale de la réforme des compétences des collectivités territoriales posée dans le rapport remis par le comité pour la réforme des collectivités locales.
|