Texte de la REPONSE :
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L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 traite de l'ouverture de l'accès à la portabilité de certains droits, en matière d'assurances complémentaires santé et prévoyance et de droit individuel à la formation, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance-chômage. La mise en oeuvre de la portabilité des droits à une couverture complémentaire santé et prévoyance a été reportée dans un premier temps au 1er mai 2009 par avenant du 12 janvier 2009, étendu par arrêté du 16 mars 2009 publié au Journal officiel du 20 mars 2009, puis au 1er juillet 2009 par avenant du 24 avril 2009. Cette disposition a fait l'objet d'un nouvel avenant en date du 18 mai 2009, qui vient modifier et préciser le régime et le financement des garanties ainsi apportées ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre dont le libre choix du salarié. Le salarié dont le contrat à durée déterminée arrive à son terme pourra bénéficier des dispositions de l'article 14 selon les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et au regard de ses droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage. L'article L. 1242-14 du code du travail prévoit en effet que : « Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail. » L'extension de cet avenant a été demandée le 15 juillet 2009 par les signataires. La procédure d'extension a donc été initiée dès cette demande.
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