FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4363  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5606
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4447
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  droits d'enregistrement
Analyse :  partage d'indivision. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'instruction administrative 8 M-2-07 n° 94 du 24 juillet 2007, qui étend le régime prévu par les articles 748 et 750 II du code général des impôts aux opérations de même nature portant sur des biens provenant d'une indivision entre concubins ou partenaires ayant conclu un PACS au sens des articles 515-1 et suivants du code civil. Il lui demande si ce régime s'applique également aux cas où les biens objets de ces opérations ont été acquis conjointement par les deux époux avant le mariage, quel que soit le régime matrimonial adopté, et s'il reste nécessaire, pour les époux non communs en biens, que l'opération soit liée à leur divorce, alors que la rupture du PACS n'est pas exigée des partenaires, ni la séparation des concubins.
Texte de la REPONSE : L'article 18 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1882 du 24 décembre 2007) a étendu le champ d'application du dispositif prévu à l'article 748 du code général des impôts (CGI) en précisant que les partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et les partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Ainsi, les partages de biens indivis, acquis conjointement par les époux avant le mariage, bénéficient désormais du régime de faveur de l'article précité et cela quel que soit le régime matrimonial adopté. Par ailleurs, il est précisé qu'il n'est pas nécessaire, pour les époux non communs en biens, que le partage soit lié à un divorce. S'agissant des licitations de biens, l'article 18 de la loi de finances pour 2008 leur a étendu le régime de faveur prévu à l'article 750 II du CGI dans les mêmes conditions. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O