FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43668  de  M.   Garrigue Daniel ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2205
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4247
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  plafond majorable. montant
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue fait observer à M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants que, lors du débat au Sénat du 28 novembre 2008 sur le projet de loi de finances, les questions de relèvement du plafonnement et de la remise en cause des exonérations des retraites mutualistes ont été posées par certains intervenants. La question de la fiscalisation, en particulier, a suscité une vive émotion dans le monde ancien combattant. Il souhaiterait, en conséquence, qu'il lui indique quel est l'état des réflexions sur l'ensemble de ce dossier.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle que le plafond majorable de la retraite mutualiste a été successivement relevé par les lois de finances de 2002, de 2003 et de 2006. Puis, l'article 101 de la loi de finances pour 2007 a prévu une hausse de 2,5 points, portant ainsi le plafond majorable à 125 points à compter du 1er janvier 2007. Il bénéficie en outre des revalorisations régulières du point d'indice intervenues au cours de l'année. Ainsi, compte tenu de la valeur du point d'indice depuis le 1er octobre 2008 fixée à 13,55 EUR, le montant du plafond est actuellement de 1 693,75 EUR. La dotation consacrée aux rentes mutualistes a été fixée à 242 MEUR dans la loi de finances pour 2009, soit une augmentation de plus de 6 % par rapport à celle inscrite en loi de finances initiale pour 2008, qui correspond, pour partie, à l'entrée dans le dispositif de la 4e génération du feu. Par ailleurs, les versements effectués auprès de sociétés mutualistes par les anciens combattants et victimes de guerre en vue de se constituer une retraite sont déductibles de leurs revenus imposables lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État, en application des dispositions de l'article 156-11-5° du code général des impôts. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application de l'article 81-12° du même code. Si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité, ressort bien de la compétence du secrétaire d'État, depuis la loi de finances pour 1996, toute modification du régime fiscal en la matière relève, en tout état de cause, de la compétence des ministres en charge de l'économie et de la protection sociale.
NI 13 REP_PUB Aquitaine O