Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune concernée par une association foncière urbaine autorisée (AFUA). Cette association a créé il y a une dizaine d'années des maisons à vocation touristique qui sont de plus en plus occupées par des résidents permanents. De ce fait, d'importants travaux d'amélioration des réseaux et de la voirie y deviennent nécessaires. Lorsque, face aux problèmes, l'AFUA n'est plus en mesure de remplir sa mission de gestion, le préfet peut décider de la dissoudre. Elle souhaiterait savoir, dans cette hypothèse, comment les réseaux et la voirie sont réaffectés. Elle souhaiterait aussi savoir si la décision du préfet peut prévoir, avant dissolution, l'obligation pour les membres de l'AFUA de reverser une contribution financière à la commune pour, qu'en contrepartie, elle prenne ensuite en charge le coût de la réfection globale des réseaux et de la voirie.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 322-1 du code de l'urbanisme prévoit que les associations foncières urbaines sont soumises au régime de droit commun des associations syndicales de propriétaires issu de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, sous réserve des dispositions particulières prévues par ce même code. L'article 40 de l'ordonnance précitée autorise le préfet à procéder, s'il le souhaite, à la dissolution d'office d'une association syndicale autorisée, en cas notamment de « difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement ». Cette procédure peut être mise en oeuvre pour une association foncière urbaine autorisée (AFUA) sous réserve, le cas échéant, de remplir préalablement les conditions spécifiques des articles R. 322-19 ou R. 322-30 applicables respectivement aux AFU de remembrement et aux AFU de groupement de parcelles. Il appartient au syndicat de déterminer les conditions dans lesquelles l'association syndicale est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif. À défaut, le préfet nomme un liquidateur pour y procéder. L'arrêté préfectoral de dissolution mentionne les conditions de la liquidation. Dans ce cadre, il est possible de décider l'attribution à une commune des réseaux et de la voirie dont l'association est propriétaire. Cette reprise ne peut être soumise à des conditions engageant individuellement les membres de l'association vis-à-vis de la commune. Seule l'association est en droit de lever des rôles vis-à-vis de ses membres afin de permettre l'exercice de ses missions. Aussi, si des réfections sont nécessaires, il appartient à l'association de les mener, notamment en percevant les redevances syndicales de ses membres, dans le cas où il apparaîtrait que la commune souhaite reprendre les réseaux et la voirie à la condition qu'ils soient en état. En effet, dès lors que la commune les aura repris dans le cadre de la dissolution, il lui reviendra de prendre en charge leur entretien, leur financement étant assuré par l'ensemble des contribuables de la commune et non par les seuls membres de l'association. Il est à noter qu'il est également possible de transférer à tout moment la voirie d'une association, sur la base de l'article R. 318-3 du code de l'urbanisme qui organise le classement d'office des voies privées ouvertes à la circulation publique et comprises dans un ensemble d'habitation, dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
|