Texte de la REPONSE :
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Afin de tenir compte de la particularité des activités exercées par les salariées intérimaires, les intermittentes du spectacle ou les femmes exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier, les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières ont déjà été assouplies par le décret du 27 mars 1993 (art. R. 313-7 du code de la sécurité sociale). Ainsi, alors que dans le droit commun, les salariées doivent avoir cotisé à hauteur de 1 015 fois le SMIC horaire au cours des six mois précédant le début de la grossesse, ou avoir effectué au moins 200 heures de travail durant les trois mois précédant le début de la grossesse, il est demandé aux salariées exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier et ne remplissant pas ces conditions d'ouverture de droit : soit d'avoir cotisé à hauteur de 2 030 fois le SMIC, au cours de l'année précédant la grossesse ; soit d'avoir travaillé au moins 800 heures au cours de l'année précédant la grossesse. En d'autres termes, pour les salariées intermittentes du spectacle, la période prise en compte pour apprécier le niveau minimal de cotisations ou d'heures ouvrant droit aux prestations de l'assurance maternité est plus longue (douze mois) que pour les autres assurées (trois ou six mois). Cette période de douze mois leur est favorable car elle permet de tenir compte de toutes les activités exercées de manière discontinue au cours d'une année. Enfin, le montant des indemnités journalières est calculé pour ces personnes, sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois et non des trois derniers mois. Le Gouvernement n'entend donc pas pour le moment modifier la réglementation actuelle qui prévoit déjà un régime dérogatoire favorable pour les activités exercées de manière discontinue ou saisonnière.
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