FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4368  de  M.   Bianco Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5600
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  centres de stockage. enquêtes publiques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la procédure applicable à la déclaration d'utilité publique et à la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux. Une collectivité territoriale qui souhaite obtenir une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement doit déposer une demande accompagnée des pièces mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié par le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, article 14, et par le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, articles 2 et 3. Cette demande doit en outre comporter, pour les carrières et installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser (art. 3, septième alinéa, du décret n° 77-1133 modifié). Dans le cas du projet de site de stockage public du syndicat mixte départemental d'élimination et de valorisation des ordures ménagères des Alpes-de-Haute-Provence, le recours à l'expropriation s'avère nécessaire. Le SYDEVOM devrait donc théoriquement engager, dans un premier temps, une demande de déclaration d'utilité publique avec enquête parcellaire en vue de l'expropriation. Une fois la procédure aboutie, il pourrait enfin déposer sa demande d'autorisation d'exploiter, soumise elle aussi à enquête publique. Cela impliquerait, pour le même projet, deux enquêtes publiques successives à quelques mois d'intervalle. Ces deux enquêtes successives sur le même projet sont difficiles à expliquer à la population locale. C'est pourquoi il l'interroge sur une éventuelle modification ou interprétation moins restrictive de la législation, de façon à ce que les différentes enquêtes publiques puissent avoir lieu concomitamment. Dans le cas du SYDEVOM, la mise en place des servitudes d'utilités publiques est aussi nécessaire à l'isolement du site prévu à l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ainsi qu'aux articles L. 515-8 à L. 515-12, car des accords amiables n'ont pu être trouvés sur l'ensemble de la bande des 200 mètres d'isolement de la zone d'exploitation. L'enquête publique liée à cette demande de mise en place de servitudes d'utilité publique est, « sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée » (art. 24-4 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié par le décret n° 2000-03-20, art. 8). Dans le cas du projet du SYDEVOM, les parcelles sont pour la plupart incluses partiellement dans l'emprise du site, le reste des mêmes parcelles fera l'objet d'une demande de servitude d'utilité publique. Le propriétaire sera donc avisé, lors de la première enquête publique, de la part de sa parcelle soumise à expropriation. Il sera par la suite, dans le cadre de la deuxième enquête publique, avisé de la servitude qui sera imposée sur le reste de sa parcelle. En termes de transparence et de compréhensibilité de cette démarche vis-à-vis des propriétaires concernés, il considère qu'il aurait été préférable de mener conjointement l'enquête de servitude d'utilité publique et celle liée à l'expropriation. Aussi, dans ce cas, il demande s'il ne serait pas possible de faire valoir la transparence et une meilleure compréhension des propriétaires concernés par les deux procédures comme une exception justifiée prévue à l'article 24-4, afin de pouvoir engager l'enquête liée à la servitude, non pas dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter mais conjointement avec l'enquête parcellaire liée à l'expropriation. Il souligne que si l'ensemble de ces diverses enquêtes publiques liées à la réalisation de ce projet d'installation de stockage pouvaient avoir lieu en même temps, le projet gagnerait en clarté, en simplicité vis-à-vis des élus locaux, de la population, et des propriétaires concernés. L'opération y gagnerait aussi en temps de réalisation du projet et en coût global.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N