FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43694  de  M.   Grosperrin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2237
Réponse publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12318
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  immatriculation
Analyse :  réglementation. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur un vide juridique concernant les infractions au code de la route. L'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 portant sur l'immatriculation des véhicules indique "qu'un véhicule peut être immatriculé au nom d'un mineur". Certaines personnes n'hésitent donc pas à immatriculer leur voiture au nom de leur enfant. Ainsi, en cas d'infraction au code de la route, la personne qui a fait cette démarche échappe à la contravention ou au retrait de point, dans la mesure où c'est le propriétaire du véhicule qui est réputé avoir commis l'infraction du point de vue de l'administration fiscale. La culpabilité de l'enfant étant évidemment écartée, la personne échappe à la sanction. Il souhaite donc connaître les évolutions envisagées par le Gouvernement afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le certificat d'immatriculation est une pièce administrative qui matérialise l'autorisation de circuler d'un véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il constitue, à ce titre, la carte d'identité du véhicule. Bien que n'étant pas un titre de propriété, il constitue au bénéfice de son titulaire une présomption de propriété au sens des articles 544 et suivants du code civil. Le certificat d'immatriculation obéit donc aux règles du droit civil et rien ne s'oppose à ce que l'autorisation de mettre en circulation un véhicule soit délivrée à un mineur. En application de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale, lorsqu'une infraction au code de la route est relevée à l'aide d'un dispositif de contrôle sanction automatisé, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation, même s'il s'agit d'un mineur. Afin de pouvoir identifier l'auteur présumé de l'infraction, qui, dans certains cas, ne peut être manifestement le mineur titulaire du certificat d'immatriculation, il est envisagé une modification des dispositions précitées. Cette modification, actuellement en cours d'examen, vise à pouvoir adresser l'avis de contravention, sous certaines conditions, à la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde qui a signé la demande d'immatriculation, conformément à l'article 2 de l'arrêté du ministre chargé des transports du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O