Texte de la REPONSE :
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Il existe différents régimes d'allègement d'impôts, applicables aux acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle. Ainsi, le II de l'article 44 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, codifié à l'article 722 bis du code général des impôts (CGI), prévoit, sous certaines conditions, une réduction à 0 % du taux du droit budgétaire prévu à l'article 719 du CGI pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466-A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466-A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465-A du code déjà cité.
L'acquéreur doit alors prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date. Par ailleurs, l'article 721 du CGI prévoit l'application d'une taxation réduite à 2,2 % pour les acquisitions de fonds de commerce réalisées dans des zones où l'aménagement du territoire les rend utiles, dans le cadre d'opérations de restructuration susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du CGI. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, le régime prévu à l'article 721 du CGI s'applique également dans les zones d'aide à finalité régionale. Par conséquent, les mutations à titre onéreux de fonds de commerce bénéficient déjà de plusieurs régimes favorables. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces dispositions qui répondent pour une large part aux préoccupations exprimées.
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