FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43713  de  Mme   Erhel Corinne ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2249
Réponse publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3344
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  PMA
Analyse :  insémination post mortem. réglementation. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Corinne Erhel attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la révision des lois bioéthiques et plus particulièrement sur la question de la procréation post mortem. La législation actuelle interdit en effet, toute procréation recourant à l'utilisation post mortem de gamètes, notamment dans le cadre d'une autoconservation à visée thérapeutique et même dans les cas d'un projet parental clairement exprimé avant le décès du conjoint malade. Par ailleurs, la loi ne précise pas le délai de conservation ainsi que les conditions de prolongation de la conservation des gamètes. Dans le cadre de la révision des lois bioéthiques, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les évolutions et le cadre juridique susceptibles d'être proposés en vue d'une évolution de la réglementation actuelle concernant l'insémination post mortem et, en l'attente de l'adoption d'un nouveau dispositif, s'il est envisagé de mettre en place des mesures permettant une prolongation de la conservation des gamètes.
Texte de la REPONSE : L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple et a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. La prise en charge ne peut concerner qu'un homme et une femme formant un couple, vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La loi prévoit par ailleurs que font notamment obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès de l'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, ainsi que la cessation de la communauté de vie (art. L. 2141-2 du code de la santé publique). Le législateur a donc exigé que le couple soit vivant, ceci dans l'intérêt de l'enfant de ne pas être conçu orphelin de père. Les états généraux de la bioéthique qui vont se dérouler au 1er trimestre 2009 seront l'occasion d'une large réflexion sur ces thèmes délicats et apporteront une aide au législateur dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en 2010.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O