FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43755  de  M.   Garot Guillaume ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Industrie et consommation
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2235
Réponse publiée au JO le :  15/12/2009  page :  12014
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  délai de rétractation. application. foires et salons
Texte de la QUESTION : M. Guillaume Garot interroge M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur le cadre légal des ventes réalisées sur les foires et salons. En effet, alors que les particuliers bénéficient d'un délai légal de réflexion et de rétractation d'une durée de sept jours en cas de vente par démarchage à domicile ou sur le lieu de travail, les personnes démarchées sur les foires et salons se trouvent, une fois la signature donnée, sans aucun recours possible pour résilier leur engagement. Cette absence totale de protection contre des démarches parfois abusives peut avoir des conséquences dramatiques pour les ménages ayant cédé à des investissements souvent importants. En conséquence, il lui demande s'il envisage de mettre en place une modification de la réglementation en vigueur permettant d'obtenir une juste protection des particuliers démarchés sur les foires et salons.
Texte de la REPONSE : Les foires et salons sont des lieux habituellement destinés à la vente, où les règles protectrices du démarchage à domicile n'ont pas vocation à s'appliquer. Les consommateurs s'y rendent en effet spontanément, de leur propre initiative, et ne sont pas contraints dans un lieu qui est inhabituel pour la vente. Si des pratiques agressives ou viciant le consentement du consommateur se manifestent dans le cadre des foires et salons, elles peuvent déjà être sanctionnées au titre de l'abus de faiblesse ou d'ignorance prévu par l'article L. 122-9 du code de la consommation. En outre, la transposition en droit français de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, à l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, permet désormais d'appréhender deux types de pratiques commerciales préjudiciables aux consommateurs : trompeuses (définies aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation) agressives (visées aux articles L. 122-11 à L. 122-15 du même code). Ces infractions sont applicables à toute forme de vente. Ainsi, dès lors que le consommateur, à l'occasion d'une vente sur foire ou salon, est victime d'une présentation fausse, ou d'allégations de nature à l'induire en erreur (trompeuses) ou, plus grave, qu'il fait l'objet de pressions, de harcèlement, d'intimidation ou de chantage (agressives), ces dispositions peuvent être mises en oeuvre. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont compétence pour rechercher et relever les infractions à ce texte qui sont de nature délictuelle (sanctions : amende de 37 500 euros et/ou deux ans de prison avec sursis).
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O