Texte de la REPONSE :
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La médaille de la jeunesse et des sports, dans ses finalités et ses modalités d'attribution actuelles, est régie par le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969. Elle vint après plusieurs distinctions visant à récompenser les mérites sportifs : d'abord la médaille d'honneur de l'éducation physique créée en 1929, puis la médaille de l'éducation physique et des sports en 1946, et l'ordre du Mérite sportif en 1956. Comprenant trois échelons, or, argent et bronze, la médaille de la jeunesse et des sports distingue les personnes qui se sont particulièrement investies, à titre bénévole ou professionnel, soit en tant que sportifs, dirigeants ou éducateurs, soit en faveur des mouvements de jeunesse, des associations de jeunesse et d'éducation populaire, ou pour l'encadrement des centres de vacances et de loisirs de mineurs. Par décret n° 2000-543 du 16 juin 2000, le contingent annuel des médailles de la jeunesse et des sports a été fixé à 8 000, dont 5 300 médailles de bronze, 2 000 d'argent et 700 d'or, correspondant à des durées de services respectivement de huit, douze et vingt ans, au minimum. Les décisions d'attribution, après avis du comité national ou des comités territoriaux de la médaille, donnent lieu à deux promotions annuelles, le 1er janvier et le 14 juillet. Elles relèvent du niveau ministériel pour les échelons or et argent, sur proposition des préfets de départements et de régions, lesquels disposent, de plus, d'une large compétence pour les décisions d'attribution de l'échelon de bronze. Ces modalités d'instruction et de décision d'attribution largement déconcentrées, ne sont en rien entravées par la réforme de l'administration territoriale de l'État, qui s'est traduite, à compter du 1er janvier 2010, par la création de nouveaux services en nombre plus restreint et aux compétences élargies (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et au plan départemental, selon l'importance démographique des départements, direction départementale de la cohésion sociale et direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations). Au contraire, la dimension interministérielle élargie de ces nouveaux services de l'État est de nature à faciliter la reconnaissance de tous ceux dont la mobilisation pour la cause des jeunes, le développement du sport et en faveur de la vie associative, justifie, au nom de l'État, leur distinction au titre de la médaille de la jeunesse et des sports. Il n'est donc pas prévu de modifier les textes régissant cette distinction, bien perçue des acteurs associatifs, de la vie sociale et du monde du sport, mais également de l'ensemble de la population, comme la reconnaissance d'actions individuelles et collectives au service de l'intérêt général et de l'engagement bénévole.
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