FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43777  de  Mme   Tabarot Michèle ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2233
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8844
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  réserve héréditaire. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Tabarot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur les droits de successions applicables dans les familles recomposées. Les articles 912 et 913 du code civil définissent la réserve héréditaire et la quotité dont peuvent disposer le ou les enfants. Ces dispositions posent parfois des difficultés dans la mesure où, dans certaines familles recomposées, des couples souhaiteraient que tous les enfants qu'ils ont élevés, même s'ils sont issus d'une précédente union, puissent bénéficier de la même part d'héritage. Aussi, elle souhaiterait connaître sa position sur d'éventuels aménagements qui permettraient de mieux prendre en compte le désir de certaines familles d'assurer une égalité de traitement entre tous leurs enfants.
Texte de la REPONSE : Les parents disposent d'une importante liberté pour organiser, de leur vivant, la transmission des biens qu'ils ont acquis pendant leur vie commune. En effet, toute personne peut gratifier les enfants issus d'une précédente union de son époux, de son partenaire ou de son conjoint dans la limite de la part des biens et droits successoraux que la loi ne réserve pas à ses propres enfants, conformément à l'article 913 du code civil, cette limite étant fixée en fonction du nombre d'enfants qu'elle laisse à son décès. Ce dispositif civil assure un équilibre entre le respect des droits successoraux des héritiers réservataires et la libre disposition du patrimoine. En outre, l'article 1076-1 du code précité permet aux époux de réaliser une donation-partage conjonctive en présence d'enfants qui ne sont pas issus de leur union, et cela même lorsque les biens donnés sont des biens communs. Sur le plan fiscal, l'article 778 bis du code général des impôts prévoit que la donation-partage ainsi consentie est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné. Ces dispositions sont de nature à faciliter les transmissions patrimoniales au sein des familles recomposées. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O