Rubrique :
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énergie et carburants
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Tête d'analyse :
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électricité
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Analyse :
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réseaux. raccordement. financement
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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'à compter du 1er janvier 2009, les gestionnaires du réseau de distribution publique d'électricité (GRD), parmi lesquels ERDF, s'apprêtent à mettre en oeuvre un nouveau dispositif de financement des raccordements appelé à remplacer la facturation selon le système forfaitaire du « ticket », pour les travaux de branchement, d'extension et de renforcement du réseau de distribution électrique. Le périmètre de facturation des coûts de raccordement mis à la charge des collectivités compétentes pour percevoir les participations d'urbanisme (communes ou établissements publics de coopération intercommunale selon les cas), tel qu'il résulte des textes d'application et notamment du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 et l'arrêté du 17 juillet 2008 publié en novembre 2008, conduit à opérer un transfert des coûts liés aux travaux de renforcement aux dépens des finances des collectivités et ceci en dépit de tout fondement légal. En effet, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 dispose que « les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux [...]. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution ». A contrario, le législateur a souhaité que, dans la majorité des cas, les coûts de travaux de renforcement soient couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité et ne doivent par conséquent donner lieu à aucune facturation. De son côté, l'article 18 de la loi du 10 février 2000 désigne la collectivité compétente pour percevoir les participations d'urbanisme, comme étant celle qui est appelée à acquitter cette contribution, « lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme ». On constatera qu'ainsi le législateur n'a nullement souhaité inclure les travaux de renforcement dans l'assiette de ladite contribution, à la différence des travaux d'extension et seulement pour une partie de leurs coûts. Par ailleurs l'article 23-1 de la même loi définit l'opération de raccordement comme recouvrant « la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». Par ce même article 23-1, le législateur a habilité le Gouvernement à préciser, par décret simple, « la consistance des ouvrages de branchement et d'extension », nullement celle des ouvrages de renforcement. Alors même que la volonté du législateur a bien été de distinguer clairement les notions d'extension et de renforcement comme en attestent les articles 4, 18 et 23-1 de la loi du 10 février 2000, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, pris en application de l'article 23-1, définit la notion « d'extension » par référence à des ouvrages « créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieure », incluant du même coup, à tort, les renforcements. Cette définition d'ordre réglementaire, prise en méconnaissance de la loi, a pour effet « d'élargir considérablement le périmètre de facturation des raccordements » pour reprendre l'expression employée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans son avis du 23 mai 2007 (Journal officiel du 30 août), autrement dit d'alourdir les charges qui pèsent sur le budget des communes ou des EPCI concernés. Il est patent de constater que la situation devant laquelle les acteurs locaux risquent de se retrouver à compter du 1er janvier 2009, conduirait, si ce décret devait être appliqué en l'état, à facturer à deux reprises les coûts de renforcement : une première fois via le tarif d'acheminement que tout usager acquitte à travers sa facture d'électricité et une seconde fois via le budget de la collectivité ou les deniers du pétitionnaire lorsque, selon les cas, l'un ou l'autre doivent verser à ERDF notamment, la contribution aux coûts des travaux, selon les modalités prévues à l'article 18 de la loi du 10 février 2000. Un tel régime de facturation à travers les transferts de charges indus qu'il entraîne, sera de nature à grever les finances des collectivités locales déjà soumises à rude épreuve et à nuire au secteur de la construction perturbé par la crise du crédit. Aussi, elle lui demande de modifier dans les meilleurs délais le texte précité en se conformant à l'esprit et aux dispositions de la loi du 10 février 2000 telles que rappelées ci-dessus.
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Texte de la REPONSE :
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Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du MEEDDM et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) le 20 janvier dernier. À la demande du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le président du CSE, le député Jean-Claude Lenoir, a constitué un groupe de travail réunissant toutes les parties intéressées afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. Le groupe de travail a réuni toutes les parties intéressées. Il a tenu plusieurs séances de travail depuis le début du mois de mars et a transmis ses propositions à la fin du mois de juin. Le groupe de travail propose d'étendre le recours au barème dit « simplifié » pour les raccordements individuels d'une puissance inférieure à 36 kVA et d'une longueur inférieure à 250 m du poste de distribution (contre 100 m actuellement). Ce barème exclut la facturation des opérations de « remplacement d'ouvrages existants au même niveau de tension » (opérations considérées comme du renforcement par les collectivités), opérations de remplacement qui seront dorénavant prises en charge financièrement par le distributeur. Le groupe de travail recommande donc de modifier en conséquence l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution. Une fois cet arrêté adopté, ERDF déposera, pour approbation par la Commission de régulation de l'énergie, un nouveau barème de prestations de raccordement pour les consommateurs en basse tension. Au-delà de ces obligations réglementaires, ERDF s'engage à appliquer, dans ce barème, les mêmes dispositions à l'ensemble des raccordements individuels d'une puissance inférieure à 250 kVA. Ces modifications sont de nature à répondre aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des extensions. Le projet de modification de l'arrêté du 28 août 2007 a été examiné par le CSE, lors de sa séance du 7 juillet 2009 ; ce dernier a émis un avis favorable à une très large majorité. Il a été transmis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Il est, par ailleurs, envisagé d'établir le bilan global du dispositif (taux de réfaction, barème simplifié...) fin 2010, à partir des données de la comptabilité analytique mise en place par ERDF, afin d'apprécier ses effets financiers pour les collectivités locales et, le cas échéant, de l'ajuster en fonction de son impact.
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