Rubrique :
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marchés publics
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Tête d'analyse :
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passation
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Analyse :
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entreprises. salariés. laïcité. respect
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Texte de la QUESTION :
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N'ayant jamais eu de réponse à la question écrite posée le 16 janvier 2007 lors de la précédente législature, M. Patrick Labaune prie Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir lui préciser si une entreprise titulaire d'un marché public, par exemple une société de nettoyage ou de restauration scolaire, doit, du fait de sa participation directe ou indirecte au service public, faire respecter par ses employés le principe de neutralité auquel est soumis tout agent de la fonction publique. En effet, s'il est interdit pour un agent public de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service public, le droit du travail auquel sont soumis les employés des entreprises titulaires de marchés publics n'envisage pas la question de la laïcité et de la neutralité. Par ailleurs, il n'est rien précisé à ce sujet dans le code des marchés publics. C'est pourquoi il lui demande si une collectivité publique est en droit de faire figurer au titre des modalités d'exécution d'un marché public le respect des principes de neutralité et de laïcité et de proscrire le port de signes religieux ostentatoires par les personnes chargées de sa réalisation. Il lui demande si, pour des marchés en cours qui ne spécifieraient pas ce type d'exigence, une collectivité publique pourrait néanmoins demander l'arrêt de faits ou d'actes d'employés allant à l'encontre du principe de neutralité, si l'entreprise titulaire d'un marché public devrait se plier à la demande de la collectivité et si le refus de l'entreprise pourrait constituer un motif de résiliation du marché.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnels employés dans un service de restauration scolaire ou d'entretien de locaux de services administratifs sont tenus de respecter à l'identique, en tant que chargés d'une mission de service public, les obligations qui incombent à tous les agents publics, parmi lesquelles figure le respect du principe de laïcité et ce, quel que ce soit leur statut. En effet, le fait qu'ils concourent à l'exercice d'une mission de service public prime sur leur statut. Dans son arrêt du 3 mars 1950 (Dlle JAMET), le Conseil d'État a ainsi jugé que « le devoir de stricte neutralité s'impose à tout agent collaborant à un service public ». Ce principe fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses et à l'identique les agents de droit privé collaborant à une mission de service public. Cette exigence de nature constitutionnelle est en outre justifiée par la nécessité de protéger les droits des usagers, comme l'a rappelé la Cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 27 novembre 2003 (aff. n° 03LY01392). En outre, la charte de la laïcité dans les services publics du 13 avril 2007 rappelle que « tout agent public (...) doit traiter également toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience » et que « le fait [pour cet agent] de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations ». Le respect du principe de laïcité s'impose donc à l'ensemble des agents sans qu'il y ait lieu de le rappeler expressément dans les cahiers des charges des marchés publics. En ce qui concerne les marchés en cours d'exécution, rien ne fait plus obstacle à ce que la collectivité territoriale exige qu'il soit mis un terme à des comportements constitutifs de manquements avérés à ce principe de laïcité. Dans sa décision 86-217 du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a rappelé que dans les liens contractuels entre le prestataire et son employé le principe de neutralité de service s'impose nécessairement. Enfin, la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public montre la volonté de la part des autorités de prévenir les dérives liées à des comportements susceptibles de porter atteinte à la laïcité.
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