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13ème législature
Question N° : 4385 de M. Jean-Luc Warsmann ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et pêche Ministère attributaire > Écologie, développement et aménagement durables
Rubrique > chasse et pêche Tête d'analyse > gardes-pêche Analyse > pouvoirs. protection des milieux aquatiques
Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5590
Réponse publiée au JO le : 12/02/2008 page : 1197
Date de changement d'attribution : 09/10/2007

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par la Fédération des Ardennes pour la pêche et la protection du milieu aquatique, au regard de la protection des zones de pêche contre le dépôt, l'abandon ou le jet d'ordures, de déchets, de matériaux et autres objets polluants. En effet, bien que ces actes soient sanctionnés, en vertu des articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal, par des contraventions de 2e et 5e classe, il semblerait que les gardes-pêche soient incompétents pour dresser des procès-verbaux à l'encontre des personnes commettant de telles infractions. Or les gardes-pêche assurent une surveillance constante des lots de pêche, et sont en conséquence les mieux à même de relever la commission d'infractions susceptibles de porter atteinte à l'environnement. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur la possibilité d'autoriser les gardes-pêche particuliers à dresser des procès-verbaux à l'encontre des contrevenants.

Texte de la réponse

Les gardes-pêche particuliers n'ont pas compétence générale pour dresser des procès-verbaux à l'encontre des personnes déposant des déchets. Leur domaine d'intervention est strictement défini à l'article L. 437-13 du code de l'environnement. En ce sens, il n'est pas prévu, pour le moment, de faire évoluer le champ de compétence des gardes-pêche particuliers. Cependant, sur le territoire qu'ils surveillent, les gardes-pêche particuliers doivent, pour tout constat d'infraction et d'atteinte à l'environnement, en référer au service de police de l'eau du département au sein de la direction départementale de l'agriculture ou à tout agent défini aux articles L. 216-3 et L. 437-1 du code de l'environnement.

 

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